TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 25 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2311778_20240125
- Date
- 25 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2023, M. B A C doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 novembre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation afin que lui soit délivré un titre de séjour pour raisons de santé ; 4°) et de mettre à la charge de l'État les entiers dépens. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. M. A C, ressortissant algérien, a sollicité un titre de séjour pour raisons de santé sur le fondement du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Il ne produit à l'appui de sa requête que des certificats médicaux faisant état d'opérations de l'œil gauche en 2023 et faisant dès lors état de faits manifestement insusceptibles de venir au soutien de la contestation du motif de rejet de sa demande fondé sur la circonstance que le défaut de prise en charge de son état de santé ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il peut voyager sans risque en Algérie. 3. Il appartient à l'autorité compétente, lorsqu'elle est saisie d'une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade, de se prononcer au regard des conditions de délivrance de ce titre prévues par les dispositions qui viennent d'être rappelées. Il suit de là que, saisi d'une demande présentée sur un fondement déterminé, l'autorité compétente n'est pas tenue de rechercher si la demande de titre de séjour aurait pu être satisfaite sur le fondement d'autres dispositions. Le préfet des Bouches-du-Rhône n'était pas tenu d'examiner d'office si le refus de titre, sollicité sur le fondement des dispositions du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien, ne portait pas au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il avait été pris et s'il ne méconnaissait pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, M. A C ne peut utilement se prévaloir des stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien dès lors que le préfet ne s'est pas fondé sur ces dernières pour rejeter sa demande de titre de séjour. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête ne comporte que des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien et, par suite, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 5. Aux termes de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive en raison notamment du nombre des demandes, de leur caractère répétitif ou systématique () ". 6. Il résulte de ce qui précède que la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire de M. A C doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : M. A C n'est pas admis à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La requête de M. A C est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C. Le président de la 3ème chambre, Signé P-Y. Gonneau La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P. La greffière en chef, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
ORTA_2311778_20240125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel