TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 15 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2311782_20230615
- Date
- 15 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 mai 2023, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler le courrier du 23 mai 2023 par lequel la direction de l'administration pénitentiaire lui a communiqué les résultats et observations à ses candidatures à la liste d'aptitude pour l'accès au grade de lieutenant et capitaine pénitentiaire au titre de l'année 2023 d'une part, et au tableau d'avancement pour l'accès au grade de major pénitentiaire au titre des années 2021, 2022 et 2023 d'autre part ; 2°) d'enjoindre au directeur de l'administration pénitentiaire de l'inscrire au tableau d'avancement au grade de major pour l'année 2021 et de procéder à la reconstitution de sa carrière ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Paris a donné délégation à Mme Riou, présidente de section, pour prendre les ordonnances prévues à l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente (). ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 312-12 du même code : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. / Si cette décision prononce une nomination ou entraîne un changement d'affectation, la compétence est déterminée par le lieu de la nouvelle affectation. () ". Aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit / () : Nice : Alpes-Maritimes () ". 3. M. A demande l'annulation du courrier du 23 mai 2023 par lequel la direction de l'administration pénitentiaire lui a communiqué les résultats et observations à ses candidatures à la liste d'aptitude pour l'accès au grade de lieutenant et capitaine pénitentiaire au titre de l'année 2023 d'une part, et au tableau d'avancement pour l'accès au grade de major pénitentiaire au titre des années 2021, 2022 et 2023 d'autre part. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, M. A était affecté à la maison d'arrêt de Nice (Alpes-Maritimes). Il y a donc lieu de renvoyer le dossier de la requête visée ci-dessus au tribunal administratif de Nice, territorialement compétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Nice. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Nice et à M. B A. Fait à Paris, le 15 juin 2023. La présidente de la 5ème section, C. Riou
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 15 juin 2023
Référence
ORTA_2311782_20230615
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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