TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 18 août 2023
- ECLI
- ORTA_2311785_20230818
- Date
- 18 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 août 2023, Mme D et M. C, agissant en qualité de représentant légal de sa fille, Mme A C, représentés par Me Lantheaume, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France née le 30 juillet 2023, rejetant le recours dirigé contre la décision du 28 avril 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Tananarive (Madagascar) ont refusé de délivrer à Mme D, un visa de long séjour, en tant que salariée ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des Outre-mer de procéder à un nouvel examen de la situation de Mme D, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que Mme C a un besoin très urgent de compter sur l'assistance de Mme D, afin de prendre en charge les besoins de sa fille dont l'état nécessite une assistance continue, les démarches engagées en juin 2023 auprès de Pôle Emploi pour le recrutement d'une auxiliaire de vie n'ayant pas abouties ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - le motif de la décision consulaire du 28 avril 2023, tiré du caractère incomplet et non fiable des informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions de séjour, est entaché d'une erreur d'appréciation ; - cette décision est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de l'adéquation entre le profil professionnel de la demandeuse de visa et l'emploi pour lequel elle est recrutée en France. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Thomas, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. L'objet du référé organisé par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est de permettre, dans tous les cas où l'urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d'une décision administrative contestée par le demandeur. Une telle possibilité est ouverte y compris dans le cas où un texte impose l'exercice d'un recours administratif préalable avant de saisir le juge, sans donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire. Dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l'autorité administrative ait statué sur le recours préalable, dès lors que l'intéressé a justifié, en produisant une copie de ce recours, qu'il a engagé les démarches nécessaires auprès de cette autorité pour obtenir l'annulation ou la réformation de la décision contestée. Saisi d'une telle demande de suspension, le juge des référés peut y faire droit si l'urgence justifie la suspension avant même que cette autorité ait statué sur le recours préalable et s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. 3. La décision de refus de visa du 28 avril 2023 des autorités consulaires françaises à Tananarive, opposée à la demande de visa que Mme D a présentée en qualité de salariée, est fondée sur le motif tiré de ce que " les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions de séjour envisagé sont incomplètes ou non fiables ". La commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté ce recours par une décision implicite née le 30 juillet 2023. Au regard du contrat de travail produit au soutien de la demande de visa signé le 15 et le 17 avril 2023, pour un emploi d'assistant de vie A (niveau 3), faisant état d'un " nombre d'heures de présence responsable : 50 heures correspondant à 50 heures de travail effectif ", pour un salaire horaire net de 11,11 euros, aucun des moyens invoqués par les requérants, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par Mme D et M. C, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut qu'être rejetée, en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme D et M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E D et M. B C. Fait à Nantes, le 18 août 2023. La juge des référés, S. THOMAS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2311785
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 août 2023
Référence
ORTA_2311785_20230818
Données disponibles
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