TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 31 août 2023
- ECLI
- ORTA_2311786_20230831
- Date
- 31 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 août 2023, Mme A C, représentée par Me Lantheaume, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 9 février 2023, par laquelle la Commission de recours contre les refus de visas d'entrée en France (CRRV) a rejeté le recours exercé contre la décision du 22 septembre 2022, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, et de dire que cette ordonnance est immédiatement exécutoire en application de l'article R. 522-15 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la condition d'urgence est remplie en raison de :
- le méconnaissance de la directive n°2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ;
- elle est admise à préparer un diplôme universitaire de langue et culture française à l'UCLY, Université catholique de Lyon ; la rentrée est fixée au 9 octobre 2023, alors que l'audience " au fond " n'est fixée que pour le 6 novembre 2023 ;
la légalité de la décision litigieuse fait l'objet de doutes sérieux en raison de :
- la méconnaissance des articles L. 412-1 et L. 422-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle remplit toutes les conditions pour obtenir le visa de long séjour " Etudes " : elle justifie d'une inscription dans une université française, de ce que Campus France a évalué la cohérence de son projet d'études et elle dispose de ressources financières suffisantes et sera, au besoin, hébergée et prise en charge financièrement par M. B ;
- le motif de risque de détournement de l'objet du visa est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; si elle a une licence en droit, elle s'est par la suite formée à la photographie et souhaite intégrer une école de photographie en France, ce qui suppose au préalable qu'elle se forme à la langue française.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Caro, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ". Enfin, l'article R. 421-5 du même code dispose : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".
3. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 22 septembre 2022, les autorités consulaires françaises de l'ambassade de France à Téhéran (Iran) ont refusé de délivrer à la requérante le visa de long séjour pour études qu'elle sollicitait. L'intéressée a saisi, le 20 octobre 2022, la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision consulaire. Cette commission a régulièrement accusé réception de son recours par un courrier du 24 octobre 2022, lequel comportait la mention des voies et délais de recours, et dont la requérante ne conteste pas en avoir reçu la notification. Le silence gardé par l'administration sur ce recours administratif préalable obligatoire a fait naître une décision implicite de rejet le 24 décembre suivant. La commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France a, par une décision explicite du 9 février 2023, comportant la mention des voies et délais de recours, rejeté le recours administratif préalable formé par Mme C, qui ne soutient, ni même n'allègue que celle-ci lui aurait été notifiée tardivement et qui indique, par ailleurs, dans ses écritures, avoir formé un recours en annulation de cette décision par une requête enregistrée par le greffe du tribunal sous le numéro 2300533 ainsi que la fixation d'une audience au 6 novembre 2023 à 13h30. Dans ces conditions, la présente requête de Mme C enregistrée au greffe du tribunal le 10 août 2023, tendant à la suspension de l'exécution de la décision litigieuse du 9 février 2023, soit après l'expiration du délai du recours contentieux, est tardive et, par suite, irrecevable.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Mme A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 31 août 2023.
La juge des référés,
N. Caro
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 31 août 2023
Référence
ORTA_2311786_20230831
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA