TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 15 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2311787_20231215
- Date
- 15 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 décembre 2023 sous le n° 2311787, M. B A demande au tribunal saisi en " référé-suspension ", sur le fondement donc de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) la suspension de l'exécution de l'acte de poursuite qui lui a été adressé le 28 novembre 2023 à hauteur de 635 euros, correspondant à des cotisations de taxe foncière de 577 euros en principal au titre de l'année 2023 (après dégrèvement partiel de 366 euros accordé le 29 septembre 2023) pour un immeuble situé à Marseille (13003), augmentées de 58 euros de frais de poursuite ; 2°) d'ordonner le dégrèvement complet de cette taxe foncière 2023 restant à payer à hauteur de 635 euros (577 + 58). M. A soutient que son appartement a été squatté. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; -le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Brossier, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose cependant que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Et aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. D'une part, en ce qui concerne la lettre de relance du 28 novembre 2023, il résulte de l'instruction que M. A n'établit pas, par les éléments qu'il verse au dossier, les conséquences graves résultant pour lui de l'exécution de l'acte de poursuite. M. A ne justifiant donc pas de l'urgence à suspendre l'exécution de cet acte, ses conclusions susvisées à fin de suspension doivent être rejetées selon la modalité prévue par l'article L. 522-3 précité, à les supposer au demeurant recevables. 3. D'autre part, le juge des référés ne peut ordonner, en vertu de l'article L. 511-1 du code de justice administrative, que " des mesures qui présentent un caractère provisoire ". Il en résulte que les conclusions susvisées du requérant à fin de dégrèvement sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées selon la modalité prévue par l'article L. 522-3 précité, alors en tout état de cause que le requérant ne justifie pas de l'urgence de la mesure demandée auprès du juge des référés. 4. Il résulte tout de ce qui précède que la requête de M. B A doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 2311787 de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera donnée, pour information, à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille le 15 décembre 2023. Le juge des référés, Signé J.B. Brossier La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 15 décembre 2023
Référence
ORTA_2311787_20231215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA