TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 17 août 2023
- ECLI
- ORTA_2311789_20230817
- Date
- 17 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 août 2023, M. C A et Mme B A, représentés par Me Lantheaume, demandent à la juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Chengdu (Chine) refusant de leur délivrer des visas d'entrée et de long séjour en qualité de visiteur et de visiteuse ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder au réexamen de leur situation dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite compte tenu des conséquences concrètes de la décision attaquée : ils se sont vu délivrer des visas temporaires d'une durée de quatre mois, valables du 24 avril 2023 au 23 août 2023 puis, par une décision notifiée le 18 juillet 2023, ils ont appris que la commission de recours avait rejeté leur recours à l'encontre de leur demande de visas mention " visiteur ", de sorte qu'ils ont concomitamment appris qu'ils allaient devoir quitter le territoire à peine un mois plus tard ; ils n'auront plus aucun droit au séjour à l'expiration des visas dont ils sont actuellement titulaires, le 23 août 2023, alors même qu'ils ont formulé des demandes afin de s'établir sur le territoire français auprès de leur famille, et, en particulier, ne pourront pas assister à la rentrée scolaire de leur petite-fille ; ils ne pourront pas davantage solliciter de nouveau visa avant la fin de l'année 2023 ; ils ont en outre été diligents dans leur démarches. - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : *il n'est pas établi que la commission était régulièrement composée lors de la séance du 5 juillet 2023 au cours de laquelle la décision a été prise ; *la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 426-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; *elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur leur situation personnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Louazel, conseillère, pour exercer les fonctions de juge des référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C A et Mme B A, ressortissants chinois, ont sollicité des visas de long séjour portant la mention " visiteur " auprès de l'autorité consulaire française à Chengdu, laquelle a rejeté leur demande. Par une décision du 5 juillet 2023, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé à l'encontre du refus de l'autorité consulaire. M. et Mme A demandent à la juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette décision du 5 juillet 2023. 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". L'article L. 522-3 de ce même code prévoit que la juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. Pour justifier de l'urgence à statuer sur sa requête, M. et Mme A soutiennent que la décision en litige les empêche de demeurer auprès de leur fille de nationalité française alors qu'ils ont vocation à s'installer durablement auprès d'elle. Toutefois, en se bornant à soutenir qu'ils risquent de manquer la rentrée scolaire de leur petite-fille et qu'ils ne pourront solliciter, au demeurant sans l'établir, de nouveau visa avant la fin de l'année 2023, la partie requérante ne démontre pas que la décision attaquée porte une atteinte grave et immédiate à ses intérêts caractérisant une situation d'urgence. Dans ces conditions, et alors, en tout état de cause, qu'il n'est pas contesté que leur fille travaille et réside en Suisse sous couvert d'un titre de séjour valable jusqu'au 15 mai 2025, la condition d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête en toute ses conclusions en application de la procédure prévue aux dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et à Mme B A. Fait à Nantes, le 17 août 2023. La juge des référés, M. LOUAZEL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 17 août 2023
Référence
ORTA_2311789_20230817
Données disponibles
- Texte intégral
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