TA13Tribunal Administratif de MarseilleSatisfaction Partielle
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 18 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2311797_20231218
- Date
- 18 décembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 décembre 2023 sous le n° 2311797, Mme B A, ayant pour avocat Me Guarnieri, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner au préfet des Bouches-du-Rhône de désigner un centre d'hébergement d'urgence susceptible de l'accueillir, sans délai et sous astreinte de 250 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 700 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à Me Guarnieri qui s'engage à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat. Mme A, de nationalité algérienne, soutient que : -la condition d'urgence est satisfaite eu égard à la précarité et à la vulnérabilité de sa situation, compte tenu de sa situation de précarité, de la présence de deux enfants en bas âge et de la fin de son hébergement au sein du Réseau Hospitalité ; -le préfet des Bouches-du-Rhône porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l'hébergement d'urgence, compte tenu de sa situation de détresse sociale et médicale, de la présence de deux enfants en bas âge et de la carence de l'Etat. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête, en soutenant que : -l'urgence n'est pas caractérisée ; -il n'a pas été porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -la Constitution, notamment son Préambule ; -la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; -l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles -le code de l'action sociale et des familles ; -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 29 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Brossier, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 18 décembre 2023 à 09 h 30. Ont été entendus au cours de l'audience publique, en présence de M. Marcon, greffier : *le rapport de M. Brossier, juge des référés ; *les observations de Me Guarnieri, avocat, pour Mme A, qui a développé oralement son argumentation écrite, en maintenant l'ensemble de ses conclusions et moyens, et en précisant que : -l'irrégularité de son séjour, opposée par le préfet défendeur, est sans incidence, dès lors qu'elle n'est ni déboutée d'asile, ni sous le coup d'une obligation de quitter le territoire français ; -la circonstance opposée par le préfet défendeur, tirée de ce qu'elle a pu être mise à l'abri par des associations ou des particuliers, est également sans incidence ; -le préfet défendeur affirme de façon matériellement inexacte qu'elle ne s'est manifestée auprès de ses services que cinq fois seulement ; - le préfet défendeur invoque une saturation du parc d'hébergement d'urgence, en se bornant à produire à ce titre des données anciennes du mois de septembre 2023 ; -l'association " Réseau Hospitalité " a accepté de prolonger exceptionnellement son hébergement du 15 décembre 2023 au 19 décembre 2023, lendemain de l'audience. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 1.Aux termes de l'article 20 de loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". 2. En raison de l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête susvisée, il y a lieu d'admettre Mme A, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte : 3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 4. L'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l'autorité du préfet, " un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse () ". L'article L. 345-2-2 du même code dispose que : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence. / Cet hébergement d'urgence doit lui permettre, dans des conditions d'accueil conformes à la dignité de la personne humaine et garantissant la sécurité des biens et des personnes, de bénéficier de prestations assurant le gîte, le couvert et l'hygiène, une première évaluation médicale, psychique et sociale, réalisée au sein de la structure d'hébergement ou, par convention, par des professionnels ou des organismes extérieurs et d'être orientée vers tout professionnel ou toute structure susceptibles de lui apporter l'aide justifiée par son état, notamment un centre d'hébergement et de réinsertion sociale, un hébergement de stabilisation, une pension de famille, un logement-foyer, un établissement pour personnes âgées dépendantes, un lit halte soins santé ou un service hospitalier. / L'hébergement d'urgence prend en compte, de la manière la plus adaptée possible, les besoins de la personne accueillie () ". Aux termes de l'article L. 345-2-3 dudit code : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée () ". Aux termes de l'article L. 121-7 du même code : " Sont à la charge de l'Etat au titre de l'aide sociale : () 8° Les mesures d'aide sociale en matière de logement, d'hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L. 345-1 à L. 345-3 () ". 5. Il appartient aux autorités de l'Etat, sur le fondement de ces dispositions, de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée. 6. Les ressortissants étrangers qui font l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, ou dont la demande d'asile a été définitivement rejetée et qui doivent ainsi quitter le territoire en application de l'article L. 542-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'ont pas vocation à bénéficier du dispositif d'hébergement d'urgence. Dès lors, une carence constitutive d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ne saurait être caractérisée, à l'issue de la période strictement nécessaire à la mise en œuvre de leur départ volontaire, qu'en cas de circonstances exceptionnelles. Constitue notamment une telle circonstance l'existence d'un risque grave pour la santé ou la sécurité d'enfants mineurs, dont l'intérêt supérieur doit être une considération primordiale dans les décisions les concernant. 7. Il résulte de l'instruction que Mme A, ressortissante algérienne née en juillet 1979, déclare être entrée en France en 2021 et est mère divorcée ayant en charge deux enfants, âgés de neuf ans et de deux ans et demi. Elle se trouve certes en situation irrégulière en l'absence de demande d'admission au séjour de sa part, mais n'est pas sous le coup d'une obligation de quitter le territoire français et peut éventuellement faire l'objet d'une régularisation. L'association qui gère son hébergement lui a demandé de quitter les lieux le 19 décembre 2023. Elle a en outre fait un épisode cardiaque en octobre 2023 ayant nécessité une coronarographie en novembre 2023 et qui reste traité sous statine. Une telle situation de mère isolée sans abri, en début de période hivernale, avec un enfant scolarisé et un enfant en bas âge, caractérise une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative et doit être qualifiée de circonstances exceptionnelles caractérisant une carence constitutive d'une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale susmentionnée d'accès à un hébergement d'urgence, et ce en dépit du contexte de grande tension actuelle du dispositif d'hébergement d'urgence. 8. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de mettre fin à la situation dans laquelle Mme A se trouve actuellement et de lui indiquer sans délai un lieu d'hébergement d'urgence susceptible de l'accueillir avec ses deux enfants. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte financière. Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : 9. Mme A est admise à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à ses conclusions formées sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : Mme A est admise à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône d'indiquer sans délai à Mme A un lieu d'hébergement susceptible de l'accueillir avec ses deux enfants. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2311797 de Mme A est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au préfet des Bouches-du-Rhône, au ministre de la santé et de la prévention et à la ministre des solidarités et des familles. Fait à Marseille, le 18 décembre 2023. Le juge des référés, Signé J.B. BROSSIER La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, et à la ministre des solidarités et des familles, en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
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TA1318 décembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 décembre 2023
Référence
ORTA_2311797_20231218
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