TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 12 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2311806_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 août 2023, Mme D B, M. A E, agissant pour le compte de leur fils F B E représentés par Me Clerc, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 3 juillet 2023, par laquelle le directeur académique des Hauts-de-Seine a refusé l'affectation de leur fils au collège François Furet, ensemble la décision rejetant leur recours gracieux en date du 19 juillet 2023 ; 2°) d'enjoindre à la DSDEN des Hauts-de-Seine de procéder à l'affectation de leur fils à C ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2024, le recteur de l'académie de Versailles conclut à ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme B et M. E dès lors que leur fils a été affecté dans le collège demandé. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. En premier lieu, il résulte de l'instruction que M. E et Mme B ont demandé que leur fils F, affecté au collège Henri Georges Adam à C bénéficie d'une dérogation pour poursuivre sa scolarité au collège François Furet C. Par une décision du 3 juillet 2023, le directeur académique des Hauts-de-Seine a refusé leur demande. Toutefois, par une décision du 24 août 2024, la même autorité a accordé la dérogation sollicitée et a affecté leur fils au collège François Furet C. Par suite, la requête de Mme B et de M. E est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. En second lieu, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de L'Etat le paiement d'une somme de 600 euros au titre des frais exposés par Mme B et M. E et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B et M. E. Article 2 : Il est mis à la charge de l'Etat la somme de 600 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B, à M E et à la ministre de l'Education nationale. Copie en sera délivrée au recteur de l'académie de Versailles. Fait à Cergy, le 12 novembre 2024. La présidente de la 1ere chambre, S. Edert La République mande et ordonne à la ministre de l'Education nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
ORTA_2311806_20241112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA