TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistement
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 9 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2311827_20250409
- Date
- 9 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 14 décembre 2023, 5 janvier 2024, 20 février 2024, 18 mars 2024, 17 avril 2024, 12 juin 2024 et 2 décembre 2024 les sociétés Rodéo Drive et Ricanna, représentées par Me Montazeau, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° PC 004 112 23 00013 en date du 13 juin 2023 par lequel la commune de Manosque a délivré à la SCI Spelmam un permis de construire un bâtiment en R+1 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Manosque une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 mai 2024 et 5 novembre 2024, la commune de Manosque conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge des requérantes une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 mai 2024, 14 juillet 2024 et 14 novembre 2024, la SCI Spelmam représentée par Me Germain-Morel conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge des requérantes une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un acte, enregistré le 14 mars 2025, les sociétés Rodéo Drive et Ricanna déclarent se désister de leur requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () " ; 2. Le désistement des sociétés Rodéo Drive et Ricanna est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de requérantes les sommes demandées par la commune de Manosque et la SCI Spelmam au titre des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance des sociétés Rodéo Drive et Ricanna. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Manosque et la SCI Spelmam au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée aux sociétés Rodéo Drive et Ricanna, à la commune de Manosque et à la SCI Spelmam. Fait à Marseille, le 9 avril 2025. Le président, Signé F. SALVAGE La République mande et ordonne au préfet des Alpes de Haute-Provence en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 9 avril 2025
Référence
ORTA_2311827_20250409
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel