TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 13 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2311828_20230913
- Date
- 13 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2023, un mémoire et des pièces complémentaires enregistrés les 11 et 12 septembre 2023, M. B A et Mme D A E, agissant en qualité de représentants légaux de leur fille Mme C A E, représentés par Me E, demandent à la juge des référés statuant en application des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au ministre de l'Europe et des Affaires Etrangères, par l'intermédiaire du consulat général de France à Fès et du consulat honoraire d'Oujda (Maroc), de faire bénéficier Mme C A E d'un document de voyage de type laissez-passer tel que prévu par le décret du 30 décembre 2004 relatif aux attributions des chefs de poste consulaire en matière de titres de voyage, délivré par le consulat honoraire d'Oujda sur présentation d'un billet d'avion à destination de Paris établissant un départ imminent de l'enfant, lui permettant d'entrer sur le territoire national français accompagnée d'un de ses parents en qualité de représentant légal, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge du ministre de l'Europe et des Affaires Etrangères la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'en l'absence de laissez-passer, l'enfant est maintenue au Maroc séparée de ses parents contre son gré alors qu'elle est âgée de sept ans, qu'elle est contrainte d'attendre le délai d'instruction et de remise de son passeport, que cette séparation a des répercussions psychologiques sur son état de santé, qu'elle a été empêchée d'assister à la rentrée scolaire, que des répliques du séisme ayant eu lieu durant la nuit du 8 au 9 septembre 2023 pourraient frapper la région du Maroc dans laquelle elle est hébergée ; - l'inaction du consulat général de France à Fès porte atteinte à plusieurs droits et libertés fondamentaux : à son droit de rentrer sur le territoire français dont elle est ressortissante, à son intérêt supérieur, à son droit de mener une vie privée et familiale normale et à son droit à l'éducation ; - les autorités consulaires ont manqué à leur mission de les protéger et de leur délivrer tout document de voyage approprié pour permettre le retour de l'enfant en France. Par un mémoire en défense enregistré le 12 septembre 2023, le ministre de l'Europe et des affaires étrangères conclut à l'incompétence territoriale du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et au rejet des conclusions de la requête. Il fait valoir que le tribunal administratif compétente est celui de Paris dès lors que la décision doit être regardée comme ayant été prise par le ministre de l'Europe et des affaires étrangères et que les conditions prévues à l'article L. 521-2 du code de justice administrative ne sont pas remplies en l'espèce, les parents de le jeune C s'étant eux-mêmes placés dans la situation d'urgence qu'ils déplorent. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution, et notamment son Préambule ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et notamment son protocole n° 4 ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le décret n° 2004-1543 du 30 décembre 2004 relatif aux attributions des chefs de poste consulaire en matière de titres de voyage ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Drevon-Coblence, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement averties de la tenue de l'audience publique le 12 septembre 2023 à 14 heures 30. Ont été entendus, lors de l'audience publique, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d'audience : - le rapport de Mme Drevon-Coblence, juge des référés, - les observations de Me E, pour M. A et Mme A E, qui reprend ses conclusions et moyens et précise que le tribunal administratif de Cergy-Pontoise est compétent au regard du domicile de la jeune C A E ; que la hiérarchie des normes s'oppose à ce que les conditions prévues au décret du 30 décembre 2004 soient invoquées par le ministre en défense eu égard aux droits et libertés fondamentales de l'enfant qui sont méconnus en l'espèce. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction que la jeune C A E, de nationalité française, qui est née le 14 mars 2016, est entrée au Maroc avec ses parents et sa sœur le 8 août 2023, avec un passeport dont la date de fin de validité était fixée au 14 novembre 2021 et qui n'avait pas été renouvelé. M. A et Mme A E, ses parents, établissent avoir tenté, dès le 10 août 2023, et à plusieurs reprises, de joindre le consulat général de France à Fès pour prendre un rendez-vous afin qu'il soit délivré à l'enfant un laissez-passer lui permettant de retourner sur le territoire français à l'issue de la période de vacances prévue. Après plusieurs vaines demandes, ils ont été contraints de repartir en France et de laisser la jeune C auprès de ses grands-parents. Par un courriel en date du 4 septembre 2023, un refus explicite de laissez-passer a été opposé à la demande. Par la présente requête, M. A et Mme A E, en leur qualité de responsables légaux de leur fille C A E, demandent à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au ministre de l'Europe et des affaires étrangères, par l'intermédiaire du consulat général de France à Fès, de remettre à leur fille un document de voyage de type laissez-passer lui permettant d'entrer sur le territoire français et ce alors qu'ils s'engagent à respecter toutes les conditions pour permettre ce retour. Sur la compétence territoriale : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". 3. Il résulte de l'instruction que la présente requête met en cause la décision du consul général français de Fès, prise au nom du ministère de l'Europe et des affaires étrangères, en date du 4 septembre 2023 de refus de délivrance d'un laissez-passer pour la jeune C A E laquelle constitue une mesure de police. Eu égard à l'adresse mentionnée dans la requête à Gennevilliers dans les Hauts-de-Seine dont il n'est pas contesté qu'elle constitue la résidence de la petite fille et de ses parents et compte tenu de l'office du juge des référés, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise est territorialement compétent pour statuer sur la demande des époux A. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 5. Lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 6. Aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions concernant les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 7. Le droit d'entrer sur le territoire français constitue, pour un ressortissant français, une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 8. Il résulte de l'instruction, et notamment des précisions apportées à l'audience, que la jeune C a été contrainte, en raison du refus du consulat général de France à Fès de lui délivrer un laissez-passer, de demeurer avec ses grands-parents, au Maroc, alors que ses parents ont dû, pour des raisons professionnelles et pour des raisons de santé s'agissant de Mme A E, dûment justifiées, rentrer en France sans elle. La circonstance invoquée en défense que ces derniers n'ont pas été suffisamment diligents et prévoyants en ne faisant pas procéder au renouvellement de ce passeport français ne peut avoir pour conséquence de méconnaître le droit d'entrer en France pour une ressortissante française, l'intérêt supérieur de l'enfant de vivre auprès de ses parents et de sa sœur qui constituent des libertés fondamentales au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 9. Il est constant que la jeune C ne pourra obtenir avant une durée de deux à trois mois le renouvellement de son passeport. Si elle est actuellement prise en charge par ses grands-parents demeurés à Oujda, la petite fille dont il est établi qu'elle est extrêmement perturbée par la situation, a droit à revenir dans le pays dont elle a la nationalité et d'y rejoindre sa famille. M. A et Mme A E établissent par les pièces produites qu'eu égard à la séparation de l'enfant de sa famille, compte tenu du temps nécessaire à la confection de son passeport, et de l'incidence de la décision de refus de délivrance du laissez-passer sollicité sur l'équilibre de cette enfant âgée de 7 ans, la condition d'urgence au sens des dispositions précitées des articles L. 521-2 et R. 522-1 du code de justice administrative est remplie. 10. Il résulte de ce qui précède que M. A et Mme A E sont fondés à soutenir que le consulat général de France à Fès et le ministre de l'Europe et des affaires étrangères ont, dans l'exercice de leur pouvoir, porté une atteinte grave et manifestement illégale à l'intérêt supérieur de leur fille et à son droit d'entrer en France. Il y a lieu, par suite et dans les circonstances particulières de l'espèce, d'enjoindre aux autorités compétentes de faire bénéficier la jeune C A d'un document de voyage lui permettant d'entrer sur le territoire national et de le délivrer à la personne habilitée à l'accompagner. Il y a lieu de fixer au ministre de l'Europe et des affaires étrangères, par l'intermédiaire du consulat général de France à Fès et du consulat honoraire d'Oujda, un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance pour procéder à cette délivrance de nature à permettre que l'enfant rentre en France avec sa mère qui a réussi à obtenir des congés de son employeur afin de se rendre, dès le 12 septembre 2023, auprès de sa fille. 11. Dans les circonstances très particulières de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article L. 911-3 du code de justice administrative, de prononcer contre le ministre de l'Europe et des affaires étrangères, à défaut pour lui de justifier de l'exécution de la présente ordonnance dans le délai de quarante-huit heures mentionné au point 10, à compter de sa notification, une astreinte de 100 euros par jour jusqu'à la date à laquelle cette ordonnance aura reçu exécution. Sur les frais du litige : 12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et Mme A E et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au ministre de l'Europe et des affaires étrangères de faire bénéficier C A E, par l'intermédiaire du consulat général de France à Fès et du consulat honoraire d'Oujda, d'un document de voyage lui permettant d'entrer sur le territoire national et de le délivrer à la personne ressortissante française habilitée à l'accompagner, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : Une astreinte de 100 euros par jour est prononcée à l'encontre de l'Etat s'il n'est pas justifié de l'exécution de la présente ordonnance dans le délai mentionné à l'article 1er ci-dessus. Article 3 : L'Etat versera à M. A et Mme A E la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et Mme D A E, agissant en qualité de représentants légaux de leur enfant mineur Mme C A E, et au ministre de l'Europe et des affaires étrangères. Fait à Cergy, le 13 septembre 2023 La juge des référés signé E. Drevon-Coblence La République mande et ordonne au ministre de l'Europe et des affaires étrangères en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2311828
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Chronologie de l'affaire
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TA9513 septembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 septembre 2023
Référence
ORTA_2311828_20230913
Données disponibles
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