TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 26 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2311829_20230526
- Date
- 26 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 mai 2023, Mme B A, représenté par Me Place, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet de police de la convoquer aux fins d'enregistrer la demande de renouvellement de son titre de séjour dans un délai de 48 h à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui remettre un récépissé de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de 48 h à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition relative à l'urgence est remplie dès lors que son précédent titre est expiré le 20 mai 2023, que son employeur n'a d'autre choix que de suspendre son contrat de travail dans l'attente de ce que la préfecture lui délivre, à tout le moins, une autorisation provisoire de séjour ; - cette décision porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir et à son droit de travailler. La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas présenté d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Le président du tribunal a désigné M. Pertuy comme juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue le 26 mai 2023 en présence de Mme Heeralall, greffière d'audience : - le rapport de M. Pertuy, juge des référés ; - les observations de Me Place, pour Mme A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante canadienne née le 28 janvier 2000 à Windsor, demande au juge des référés d'enjoindre au préfet de police de la convoquer aux fins d'enregistrer la demande de renouvellement de son titre de séjour et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". Sur l'urgence 3. Il appartient au requérant, qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de justifier de circonstances particulières caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 4. Mme A fait valoir que dès lors que son titre est arrivé à échéance et qu'il est répondu à ses multiples saisines par la préfecture qu'elle doit, préalablement au dépôt de son dossier de renouvellement, prendre possession de son ancien titre qui, aux dires de la même préfecture, n'existe pas, et dès lors qu'aucun accueil physique alternatif n'a été mis en place en application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par le décret n° 2023-191 du 22 mars 2023, elle se trouve dans une situation inextricable qui lui interdit de pratiquer son activité de danseuse artiste au sein de la revue du Moulin rouge, son employeur. L'absence d'enregistrement de la demande de renouvellement du titre de Mme A et son corollaire, l'absence de délivrance d'une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail caractérise une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Sur l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale : 5. Il résulte de l'instruction que Mme A a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 13 mars 2023 par le truchement de la plate-forme informatique du ministère de l'intérieur et a vu sa demande bloquée au motif qu'elle n'avait pas retiré le titre précédent. Elle a obtenu un rendez-vous le 24 avril 2023 à cette fin, annulé automatiquement au motif que son ancien titre n'était pas disponible à son nom au centre de remise des titres. Exposant sa situation par courriel, par courrier au moyen du formulaire de contact le 5 mai 2023, Mme A s'est vu répondre le 12 mai 2023 par la préfecture qu'elle devait retirer son titre auprès du service qui avait automatiquement annulé sa demande de rendez-vous au motif de l'inexistence du titre. En s'abstenant d'offrir à Mme A une solution de substitution à l'impossibilité de faire enregistrer sa demande de renouvellement du fait du refus automatique du serveur de rendez-vous de délivrance de titre, le préfet de police, porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit de Mme A de travailler. 6. Il s'ensuit qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de convoquer Mme A sans délai, et de lui délivrer régulièrement un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour passeport talent- artiste interprète. Il n'y a pas lieu, à ce stade, d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée. O R D O N N E Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de convoquer Mme A sans délai et de lui délivrer régulièrement un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour passeport talent- artiste interprète. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 26 mai 2023. Le juge des référés, I. PERTUY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 mai 2023
Référence
ORTA_2311829_20230526
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel