TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 15 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2311837_20231215
- Date
- 15 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 décembre 2023 sous le n° 2311837, la société par actions simplifiée à actionnaire unique "LCB Bazar", représentée par Me Carmier, avocat, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 23 novembre 2023 du préfet des Bouches-du-Rhône portant fermeture administrative pour une durée d'un mois ; 2°) d'enjoindre à cette autorité, à titre principal, de retirer cet arrêté, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société "LCB Bazar" soutient que : -son activité d'alimentation générale est située à proximité immédiate d'un commerce de tabac ; un contrôle du service des douanes a constaté chez elle la présence de tabac sans présentation des documents obligatoires afférents à la revente de tabac ; elle revend du tabac de façon insignifiante et sans bénéfice afin simplement de dépanner sa clientèle ; pourtant, et alors qu'il s'agit de la première infraction de l'établissement, le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé, le 23 novembre 2023, un arrêté de fermeture administrative pour la période du 1er décembre 2023 au 1er janvier 2024 ; -l'urgence est caractérisée, dans la mesure où l'arrêté attaqué met en péril la continuité de l'exploitation et la pérennité de l'établissement ; ses charges fixes mensuelles s'élèvent à 850 euros de loyer, 71,83 euros d'assurance multirisque, 1024,64 euros de salaires, 72 euros de CFE, soit un total de 2018,47 euros par mois ; elle ne dispose pas d'une trésorerie suffisante permettant de faire face à une fermeture pendant un mois qui provoquera un manque à gagner considérable, alors au surplus que le mois de décembre est une période de forte consommation en raison des fêtes de fin d'année ; -une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, la liberté du commerce et de l'industrie, est caractérisée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Brossier, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique ". L'article L. 522-3 de ce code dispose cependant que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1". Et aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. La condition d'urgence posée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. La mise en œuvre des pouvoirs particuliers prévus à l'article L. 521-2 est subordonnée à l'existence d'une situation impliquant - sous réserve que les autres conditions fixées à cet article soient remplies - qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. 3. La société requérante soutient que l'arrêté attaqué met en péril la continuité de son exploitation et la pérennité de son établissement, dans la mesure où ses charges fixes mensuelles s'élèvent 2018,47 euros par mois et qu'elle ne dispose pas d'une trésorerie suffisante permettant de faire face à une fermeture pendant un mois qui provoquera un manque à gagner considérable, alors au surplus que le mois de décembre est une période de forte consommation en raison des fêtes de fin d'année. Il résulte toutefois de l'instruction qu'en se bornant à produire l'attestation de son expert-comptable, faisant état d'un montant de 2018,47 euros de charges fixes par mois et indiquant que la perte de chiffre d'affaires lié à la fermeture la mettrait " dans une situation économique difficile ", la société requérante n'établit pas une urgence particulière rendant nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale, alors au surplus que l'arrêté édicté le 23 novembre 2023 a reçu un début d'exécution au 1er décembre 2023, soit près de deux semaines avant la saisine du juge des référés, et a ainsi déjà été exécuté sur près de la moitié de la période de fermeture. 4. Il résulte de ce qui précède que, dans les circonstances de l'espèce, la société "LCB Bazar" ne justifie pas d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Ses conclusions susvisées aux fins de suspension et d'injonction doivent donc être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions formées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat n'étant pas partie perdante. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête n° 2311837 de la société "LCB Bazar" doit être rejetée selon la modalité prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 2311837 de la société "LCB Bazar" est rejetée. Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à la société "LCB Bazar". Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 15 décembre 2023. Le juge des référés, Signé J.B. BROSSIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 15 décembre 2023
Référence
ORTA_2311837_20231215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel