TA13Tribunal Administratif de MarseilleSatisfaction Partielle
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 19 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2311838_20231219
- Date
- 19 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I-Par une requête enregistrée au greffe du tribunal le 14 décembre 2023 sous le n° 2311838, M. B C, ayant pour avocat Me Teysseyré, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de lui accorder le bénéfice à titre provisoire de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale, sans délai et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil qui s'engage à renoncer à la part contributive de l'Etat, ou à lui verser directement à défaut d'admission à l'aide juridictionnelle. M. C soutient que : -ressortissant turc d'origine kurde, il a fui son pays d'origine en raison des risques encourus pour sa sécurité et, suite à une entrée sur le territoire français le 6 décembre 2022, a sollicité le bénéfice d'une protection internationale ; par arrêté du 22 mai 2023 confirmé par le tribunal administratif de Marseille le 5 juin 2023, le préfet a décidé, sous procédure dite "Dublin III ", son transfert auprès des autorités italiennes, les autorités françaises disposant ainsi d'un délai courant jusqu'au 5 décembre 2023 pour organiser le transfert du requérant en Italie ; dans le cadre de son assignation à résidence valable jusqu'au 10 septembre 2023, il a respecté chacune des convocations qui lui ont été adressées ; -toutefois, le 20 septembre 2023, aucune nouvelle assignation à résidence ne lui a été notifiée et son attestation de demande d'asile en cours de validité lui a retirée, au motif de son placement en fuite ; il a demandé au juge du référé-liberté la restitution de cette attestation ; par ordonnance du 20 novembre 2023, le juge des référés du Conseil d'Etat, saisi en sa qualité de juge d'appel, bien qu'estimant qu'il ne pouvait être regardé comme étant en fuite et qu'il était fondé à soutenir qu'en lui retirant son attestation de demandeur d'asile pour ce motif, le préfet avait porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d'asile, a rejeté sa requête pour défaut d'urgence ; cette atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, relevée par le juge des référés du Conseil d'Etat le 20 novembre 2023, est toujours caractérisée ; -désormais, l'urgence est caractérisée, puisque le délai de six mois expirant le 5 décembre 2023 est écoulé et qu'ils ne sont pas en fuite ; le préfet, qui maintient sa position quant à la situation de fuite et prolonge ainsi de 12 mois le délai de transfert, se méprend, en réalité, sur la portée de l'ordonnance du juge des référés du Conseil d'Etat ; une telle situation crée par elle-même une situation d'urgence ; le refus d'enregistrer une demande d'asile en procédure normale emporte en effet des conséquences graves pour la personne étrangère, qui ne peut présenter sa demande d'asile auprès de l'Office français des réfugiés et apatrides, ce qui l'empêche de justifier de son droit au maintien sur le territoire et de solliciter le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; enfin, il est susceptible d'être contrôlé et placé en rétention à tout moment, alors qu'il est désormais père d'un enfant âgé de 11 mois. Par un mémoire enregistré le 15 décembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête, en soutenant que : -l'urgence n'est pas caractérisée dès lors que, d'une part, la décision portant transfert aux autorités italiennes est toujours valable et que le requérant ne saurait se prévaloir d'aucune présomption d'urgence, les services de la préfecture lui ayant retiré son attestation en raison de son non-respect de ses obligations vis-à-vis de l'autorité administrative, d'autre part, que le requérant ne justifie pas de circonstances particulières nécessitant l'intervention du juge des référés sous 48 heures ; -aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale n'est à relever, dans la mesure où c'est à bon droit que le requérant a été déclaré en fuite, de sorte que le délai pour procéder à son transfert auprès des autorités italiennes a été prolongé jusqu'au 5 décembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. II-Par une requête enregistrée au greffe du tribunal le 14 décembre 2023 sous le n° 2311839, Mme A C, ayant pour avocat Me Teysseyré, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de lui accorder le bénéfice à titre provisoire de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale, sans délai et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil qui s'engage à renoncer à la part contributive de l'Etat, ou à lui verser directement à défaut d'admission à l'aide juridictionnelle. Mme C soutient que : -ressortissante turque d'origine kurde, elle a fui son pays d'origine en raison des risques encourus pour sa sécurité et, suite à une entrée sur le territoire français le 6 décembre 2022, a sollicité le bénéfice d'une protection internationale ; par arrêté du 22 mai 2023 confirmé par le tribunal administratif de Marseille le 5 juin 2023, le préfet a décidé, sous procédure dite "Dublin III ", son transfert auprès des autorités italiennes, les autorités françaises disposant ainsi d'un délai courant jusqu'au 5 décembre 2023 pour organiser le transfert du requérant en Italie ; dans le cadre de son assignation à résidence valable jusqu'au 10 septembre 2023, elle a respecté chacune des convocations qui lui ont été adressées ; -toutefois, le 20 septembre 2023, aucune nouvelle assignation à résidence ne lui a été notifiée et son attestation de demande d'asile en cours de validité lui a retirée, au motif de son placement en fuite ; elle a demandé au juge du référé-liberté la restitution de cette attestation ; par ordonnance du 20 novembre 2023, le juge des référés du Conseil d'Etat, saisi en sa qualité de juge d'appel, bien qu'estimant qu'elle ne pouvait être regardée comme étant en fuite et qu'elle était fondée à soutenir qu'en lui retirant son attestation de demandeur d'asile pour ce motif, le préfet avait porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d'asile, a rejeté sa requête pour défaut d'urgence ; cette atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, relevée par le juge des référés du Conseil d'Etat le 20 novembre 2023, est toujours caractérisée ; -désormais, l'urgence est caractérisée, puisque le délai de six mois expirant le 5 décembre 2023 est écoulé et qu'ils ne sont pas en fuite ; le préfet, qui maintient sa position quant à la situation de fuite et prolonge ainsi de 12 mois le délai de transfert, se méprend, en réalité, sur la portée de l'ordonnance du juge des référés du Conseil d'Etat ; une telle situation crée par elle-même une situation d'urgence. Par un mémoire enregistré le 15 décembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête, en soutenant que : -l'urgence n'est pas caractérisée dès lors que, d'une part, la décision portant transfert aux autorités italiennes est toujours valable et que la requérante ne saurait se prévaloir d'aucune présomption d'urgence, les services de la préfecture lui ayant retiré son attestation en raison de son non-respect de ses obligations vis-à-vis de l'autorité administrative, d'autre part, que la requérante ne justifie pas de circonstances particulières nécessitant l'intervention du juge des référés sous 48 heures ; -aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale n'est à relever, dans la mesure où c'est à bon droit que la requérante a été déclarée en fuite, de sorte que le délai pour procéder à son transfert auprès des autorités italiennes a été prolongé jusqu'au 5 décembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Brossier, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 18 décembre 2023 en présence de M. Marcon, greffier : -le rapport de M. Brossier, juge des référés ; -les observations de Me Teysseyré représentant M. et Mme C, qui a développé oralement son argumentation écrite, en maintenant l'ensemble de ses conclusions et moyens. Le préfet n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1.Les requêtes susvisées n° 231838 et n° 2311839 concernent la même cellule familiale, présentent à juger des questions identiques et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". 3. En raison de l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur les deux requêtes susvisées, il y a lieu d'admettre M. et Mme C, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte : 4. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 5. En vertu de l'article L. 521-2 du code justice administrative, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. La condition d'urgence particulière posée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 6. D'une part, aux termes de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers : " 1. Le transfert du demandeur ou d'une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), de l'Etat membre requérant vers l'Etat membre responsable s'effectue conformément au droit national de l'Etat membre requérant, après concertation entre les Etats membres concernés, dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre Etat membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3. () ; / 2. Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'Etat membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'Etat membre requérant. Ce délai peut être porté () à dix-huit-mois au maximum si la personne concernée prend la fuite. () ". 7. La notion de fuite au sens des dispositions précitées de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit s'entendre comme visant notamment le cas où un ressortissant étranger se serait soustrait de façon intentionnelle et systématique au contrôle de l'autorité administrative en vue de faire obstacle à une mesure d'éloignement le concernant. 8. D'autre part, l'article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " Lorsque l'enregistrement de sa demande d'asile a été effectué, l'étranger se voit remettre une attestation de demande d'asile dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont fixées par décret en Conseil d'Etat. La durée de validité de l'attestation est fixée par arrêté du ministre chargé de l'asile. / La délivrance de cette attestation ne peut être refusée au motif que l'étranger est démuni des documents et visas mentionnés à l'article L. 311-1. Elle ne peut être refusée que dans les cas prévus aux c ou d du 2° de l'article L. 542-2. / Cette attestation n'est pas délivrée à l'étranger qui demande l'asile à la frontière ou en rétention". Aux termes de l'article R. 573-2 du même code : " L'attestation de demande d'asile peut être retirée ou ne pas être renouvelée lorsque l'étranger se soustrait de manière intentionnelle et répétée aux convocations ou contrôles de l'autorité administrative en vue de faire échec à l'exécution d'une décision de transfert ". 9. En premier lieu, il résulte de l'instruction que M. C et Mme C, son épouse, ressortissants turcs d'origine kurde, entrés en France le 6 décembre 2022, ont présenté une demande d'asile le 22 décembre 2022 auprès de la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui les a orientés en procédure " Dublin " et leur a délivré chacun une attestation de demande d'asile. Une fille est née en France le 31 janvier 2023. Après avoir obtenu le 14 avril 2023 des autorités italiennes un accord pour leur prise en charge, le préfet des Bouches-du-Rhône, par arrêtés du 22 mai 2023, a prononcé le transfert des intéressés à destination de l'Italie et les a, dans cette attente, assignés à résidence. Par deux jugements du 5 juin 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de ces arrêtés. Constatant que ni M. C ni Mme C ne s'étaient rendus aux convocations des 30 mars, 2 juin et 4 juillet 2023 sans apporter de justifications, le préfet a, le 1er août suivant, signalé aux autorités italiennes qu'il les déclarait " en fuite ", prolongeant ainsi le délai de transfert initialement de six mois, expirant le 5 décembre 2023, à dix-huit mois. Après avoir prolongé par des arrêtés du 27 juillet 2023 l'assignation à résidence des intéressés jusqu'au 10 septembre suivant, le préfet a prononcé le 20 septembre 2023 le retrait de leur attestation de demande d'asile dont la validité expirait le 25 octobre 2023, et a cessé de les placer en assignation à résidence. 10. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction, comme l'a estimé le juge des référés du Conseil d'Etat dans son ordonnance n° 489212-489213 du 20 novembre 2023, qu'au regard des nombreuses aux convocations en préfecture successives auxquelles ils se sont rendus, et nonobstant leur absence ponctuelle aux convocations des 2 juin et 4 juillet, M. et Mme C sont fondés à soutenir que, dans les circonstances de l'espèce, faute de pouvoir être regardés, notamment au 20 septembre, comme s'étant soustraits de manière intentionnelle et répétée aux convocations ou aux contrôles de l'autorité administrative en vue de faire échec à l'exécution d'une décision de transfert, le préfet des Bouches-du-Rhône a, dans l'exercice du pouvoir de retrait de l'attestation de la demande d'asile qu'il tient de l'article R. 573-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d'asile pour l'exercice duquel l'attestation est délivrée. 11. En troisième lieu, si dans son ordonnance n° 489212-489213 du 20 novembre 2023, le juge des référés du Conseil d'Etat avait retenu un défaut d'urgence au sens de l'article 521-2 du code de justice administrative, toutefois, le délai de transfert susmentionné aux autorités italiennes, qui expirait le 5 décembre 2023, est désormais expiré à la date de la présente ordonnance dès lors que, comme il a été dit, les requérants ne peuvent être regardés comme étant en fuite et que ledit délai ne peut donc être prolongé. Une telle situation caractérise dans les circonstances de l'espèce une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, dans la mesure où le refus d'enregistrer une demande d'asile en procédure normale emporte des conséquences graves pour la personne étrangère qui ne peut présenter sa demande d'asile auprès de l'Office français des réfugiés et apatrides, ce qui l'empêche de justifier de son droit au maintien sur le territoire et de solliciter le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, alors au surplus que les requérants sont parents d'un enfant âgé de 11 mois. 12. Il résulte tout de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d'enregistrer la demande d'asile en procédure normale de M. C et de Mme C, et de leur délivrer, à chacun, une attestation de demande d'asile en procédure normale, dans un délai de deux jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte financière. Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : 13. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 14. M. et Mme C ont été provisoirement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête formées sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Mme C est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône, dans un délai de deux jours à compter de la notification de la présente ordonnance, d'enregistrer la demande d'asile en procédure normale de M. C et de Mme C, et de leur délivrer, à chacun, une attestation de demande d'asile en procédure normale. Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes n° 2311838 et n° 2311839 est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, à Mme A C, à Me Teysseyré, au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Marseille, le 19 décembre 2023. Le juge des référés, Signé J.B. BROSSIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier N°s 2311838,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
ORTA_2311838_20231219
Données disponibles
- Texte intégral