TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 16 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2311839_20231116
- Date
- 16 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 octobre 2023, M. A B forme opposition à la contrainte émise à son encontre le 12 septembre 2023 par le directeur de la caisse des allocations familiales de la Seine-Saint-Denis pour le recouvrement d'un indu d'aide personnalisée au logement sur la période du 1er janvier 2016 au 31 janvier 2018, d'un montant de 1 625,65 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que () des moyens irrecevables, () ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ". Et, en vertu de l'article R. 772-6 de ce code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 2. Aux termes de l'article L. 825-2 du code de la construction et de l'habitation : " Les contestations des décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l'objet d'un recours administratif préalable devant l'organisme payeur qui en est l'auteur () ". Et l'article R. 825-1 de ce code précise que " L'introduction d'un recours contentieux dirigé contre des décisions prises par un organisme payeur en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement est subordonnée à l'exercice préalable d'un recours administratif auprès de la commission de recours amiable prévue à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale constituée auprès du conseil d'administration de l'organisme auteur de la décision contestée. () ". Si la recevabilité d'un recours contentieux dirigé contre le titre exécutoire émis pour recouvrer un indu d'aide personnalisée au logement (APL) versée par la caisse des allocations familiales n'est pas subordonnée à l'exercice d'un recours administratif préalable, le débiteur ne peut toutefois, à l'occasion d'un tel recours, contester devant le juge administratif le bien-fondé de cet indu en l'absence de recours préalable, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 825-1 du code de la construction et de l'habitation 3. A l'appui de son opposition à la contrainte émise à son encontre le 12 septembre 2023 par le directeur de la caisse des allocations familiales de la Seine-Saint-Denis pour le recouvrement d'un indu d'aide personnalisée au logement, M. B soutient sans autre précision que " Pôle emploi ne m'a pas informé qu'il a transmis à la CAF que j'était au chômage. Mes APL ont donc étaient revalorisés mais ne sachant pas que la CAF a revalorisé mes APL, la CAF a donc pensaient que j'était au chômage du 1 janvier 2016 au 31 janvier 2018 alors que je n'était au chômage que pendant une période de deux mois " et se borne à produire une copie de la décision attaquée. Par un courrier du 17 octobre 2023, notifié le 20 octobre par voie postale, M. B a, en application des dispositions précitées de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, été invité, d'une part, à produire la décision rendue sur le recours administratif préalable éventuellement exercé devant la commission de recours amiable de la caisse des allocations familiales pour contester le bien-fondé de la décision du directeur de cette caisse de récupérer un indu d'APL, conformément aux articles L. 825-2 et R. 825-2 du code de la construction et de l'habitation, ou la preuve de ce qu'un tel recours administratif a bien été présenté à la caisse, d'autre part, de préciser son argumentation et de l'assortir de documents de preuve pour permettre au juge de statuer sur sa requête. Ce courrier l'informe également qu'à défaut d'adresser ces éléments au tribunal dans un délai de quinze jours, sa requête pourra être rejetée par ordonnance sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Aucune régularisation n'étant parvenue au tribunal dans ce délai, la requête de M. B, qui ne comporte ainsi que des moyens irrecevables et qui, au surplus, ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la caisse des allocations familiales de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 16 novembre 2023. Le président de la 5e chambre, J.-F. Baffray La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis / au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires/ à la ministre des solidarités et des familles / à la ministre de la santé et de la prévention / au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le/la/les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 novembre 2023
Référence
ORTA_2311839_20231116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel