TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 18 août 2023
- ECLI
- ORTA_2311842_20230818
- Date
- 18 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 août 2023, M. C D et Mme E A, agissant en pour leur propre compte et en qualité de représentants légaux de l'enfant mineur B D, représentés par Me Renaud, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) à titre principal, d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de leur proposer une solution d'hébergement stable et adaptée à leur famille dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 2°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de leur indiquer une solution d'hébergement stable et adaptée à leur famille dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) en tout état de cause, de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ou subsidiairement de l'Etat le versement au profit de leur conseil d'une somme de 1 100 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite ; en effet, leur vulnérabilité est avérée dans la mesure où il se trouvent isolés sur le territoire depuis de longues semaines et dorment à la rue, sans aucune solution de prise en charge en dépit de leurs demandes ; leur enfant de quatre ans est porteur de gale ; - la condition tenant à l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale est remplie ; M. D est demandeur d'asile ; il est atteint d'un handicap au pied ; lui, son épouse et leur enfant de quatre ans qui souffre de la gale, actuellement sans abri, ont vocation à vivre de façon stable dans un même lieu d'hébergement sain et adapté à leur situation ; leur droit de bénéficier des mesures prévues par la loi afin de leur garantir aux demandeurs d'asile des conditions matérielles d'accueil décentes est gravement méconnu ; de même, leur droit au respect de leur dignité est gravement atteint ; l'intérêt supérieur de leur enfant, qui est de pouvoir vivre sereinement avec ses deux parents, n'est pas pris en compte ; - leur droit à bénéficier d'un accueil dans une structure d'hébergement d'urgence est méconnu par le préfet de la Loire-Atlantique. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - Mme A et son fils, dont la demande d'asile a été définitivement rejetée, ne sont plus éligibles aux conditions matérielles d'accueil ; les conclusions tendant à ce qu'un hébergement leur soit octroyé les concernant sont dépourvues d'objet ; - en ce qui concerne M. D, il ne peut sérieusement se prévaloir d'un état de vulnérabilité particulier ; la condition d'urgence ne peut être regardée comme étant remplie ; - les requérants ne sont pas fondés à se prévaloir d'une atteinte grave à une liberté fondamentale. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 août 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - M. D est demandeur d'asile et dépend donc de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; - Mme A ne présente pas de vulnérabilité particulière nécessitant une mise à l'abri en urgence par le service intégré de l'accueil et de l'orientation de Loire-Atlantique. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 août 2023. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Martin, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 16 août 2023 à 9 heures : - le rapport de M. Martin, juge des référés, - et les observations de Me Renaud, avocat de M. D et de Mme A, eux-mêmes présents. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 2. Mme A et M. D, ressortissants angolais, nés respectivement le 3 février 1989 et le 8 mai 1988, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions citées au point précédent, à titre principal, d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de leur proposer une solution d'hébergement stable et adaptée à leur famille, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de leur indiquer une solution d'hébergement adaptée à leur famille. Sur les conclusions dirigées contre l'OFII : 3. Aux termes de l'article L. 551-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, comprennent les prestations et l'allocation prévues aux chapitres II et III. ". Aux termes de l'article L 552-1 du même code : " Sont des lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile : / 1° Les centres d'accueil pour demandeurs d'asile définis à l'article L. 348-1 du code de l'action sociale et des familles ; / 2° Toute structure bénéficiant de financements du ministère chargé de l'asile pour l'accueil de demandeurs d'asile et soumise à déclaration, au sens de l'article L. 322-1 du même code ". Enfin, aux termes de l'article L. 552-8 dudit code : " L'Office français de l'immigration et de l'intégration propose au demandeur d'asile un lieu d'hébergement. / Cette proposition tient compte des besoins, de la situation personnelle et familiale de chaque demandeur au regard de l'évaluation des besoins et de la vulnérabilité prévue au chapitre II du titre II, ainsi que des capacités d'hébergement disponibles et de la part des demandeurs d'asile accueillis dans chaque région. ". 4. Si la privation du bénéfice des mesures prévues par la loi afin de garantir aux demandeurs d'asile des conditions matérielles d'accueil décentes, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur demande, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d'asile, le juge des référés ne peut faire usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative en adressant une injonction à l'administration que dans le cas où, d'une part, le comportement de celle-ci fait apparaître une méconnaissance manifeste des exigences qui découlent du droit d'asile et où, d'autre part, il résulte de ce comportement des conséquences graves pour le demandeur d'asile, compte tenu notamment de son âge, de son état de santé ou de sa situation familiale. Dans cette hypothèse, les mesures qu'il peut ordonner doivent s'apprécier au regard de la situation du demandeur d'asile et en tenant compte des moyens dont dispose l'administration et des diligences qu'elle a déjà accomplies. En ce qui concerne Mme A et son fils mineur : 5. Il résulte de l'instruction que Mme A est arrivée en France le 5 juin 2019. Elle a donné naissance, le 18 juillet 2019, à Mayenne, à l'enfant B. Elle a déposé une demande d'asile le 6 août 2019. Elle a été hébergée avec son fils à compter du 7 octobre 2020 au sein d'un centre d'accueil pour demandeurs d'asile à Mayenne. Par décision du 31 mai 2021, le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile. Ce rejet a été confirmé par une décision de la Cour nationale d'asile du 24 avril 2023. Mme A et son fils n'étant plus éligibles aux conditions matérielles d'accueil, ils ont, en conséquence, quitté, le 13 juillet 2023, le centre d'accueil dans lequel ils étaient hébergés. A leur égard, aucune carence de l'OFII constitutive d'une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale n'est caractérisée. En ce qui concerne M. D : 6. Il résulte de l'instruction que M. D, père de l'enfant de Mme A, est entré en France le 14 mai 2023 et a déposé le 25 mai suivant, une demande d'asile à la préfecture de la Loire-Atlantique. Le 30 mai 2023, il a accepté l'offre de prise en charge de l'OFII et bénéficie des conditions matérielles d'accueil, en particulier d'une allocation de demandeur d'asile majorée du fait de l'absence d'un hébergement. 7. L'OFII fait valoir qu'il proposera à M. D un hébergement dès qu'une place sera disponible, compte tenu de la saturation du dispositif national d'accueil. Si l'intéressé indique qu'il souffre d'un handicap physique à un pied, il ne résulte pas de l'instruction que ce handicap lui causerait des difficultés particulières dans sa vie quotidienne. S'il se prévaut de la présence à ses côtés de son fils de quatre ans, qui est atteint de la gale, et de Mme A, il résulte de l'instruction qu'il a sollicité l'asile à son seul nom. Par ailleurs, comme il a été dit précédemment, Mme A et son fils ne peuvent plus prétendre à une prise en charge par l'OFII. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, M. D ne présentant pas une vulnérabilité particulièrement aigüe au regard de la situation des autres demandeurs d'asile en attente d'hébergement, une carence constitutive d'une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale n'est pas caractérisée. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête dirigées contre l'OFII doivent être rejetées. Sur les conclusions dirigées contre le préfet de la Loire-Atlantique : 9. L'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l'autorité du préfet " un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse ". Aux termes de l'article L. 345-2-2 dudit code : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique et sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence. Cet hébergement d'urgence doit lui permettre () d'être orientée vers tout professionnel ou toute structure susceptibles de lui apporter l'aide justifiée par son état, notamment un centre d'hébergement et de réinsertion sociale, un hébergement de stabilisation, une pension de famille, un logement-foyer, un établissement pour personnes âgées dépendantes, un lit halte soins santé ou un service hospitalier. ". Et aux termes de l'article L. 345-2-3 du même code : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée () ". 10. Il appartient aux autorités de l'État, sur le fondement des dispositions précitées, de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l'application de l'article L.521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée. Les ressortissants étrangers qui font l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou dont la demande d'asile a été définitivement rejetée, et qui doivent ainsi quitter le territoire en vertu des dispositions de l'article L. 542-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'ont pas vocation à bénéficier du dispositif d'hébergement d'urgence. Dès lors, s'agissant des ressortissants étrangers placés dans cette situation particulière, une carence constitutive d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ne saurait être caractérisée, à l'issue de la période strictement nécessaire à la mise en œuvre de leur départ volontaire, qu'en cas de circonstances exceptionnelles. Constitue une telle circonstance, en particulier lorsque, notamment du fait de leur très jeune âge, une solution appropriée ne pourrait être trouvée dans leur prise en charge hors de leur milieu de vie habituel par le service de l'aide sociale à l'enfance, l'existence d'un risque grave pour la santé ou la sécurité d'enfants mineurs, dont l'intérêt supérieur doit être une considération primordiale dans les décisions les concernant. 11. Il résulte de l'instruction qu'à l'issue de leur hébergement au centre d'accueil pour demandeurs d'asile de Mayenne, Mme A et le jeune B ont rejoint M. D à Nantes. Les intéressés déclarent passer leurs nuits dans une cage d'escalier, où ils sont revenus en dépit d'une première expulsion de ce lieu, et appeler quotidiennement le 115 sans recevoir de réponse. De telles conditions d'extrême vulnérabilité et alors que l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale dans toutes les décisions prises notamment par les autorités administratives et les tribunaux en vertu du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, s'opposent à ce que le fils des requérants, âgé de quatre ans, vive dans la rue avec ses parents et que cette situation perdure sous peine de compromettre son intégrité physique. Il incombe donc au préfet de la Loire-Atlantique de prendre en charge cette famille dans le cadre de la rotation, au titre du dispositif d'hébergement d'urgence, sauf à porter une atteinte grave et manifestement illégale au droit des requérants à l'accès au dispositif d'urgence et à l'intérêt supérieur de l'enfant. Il y a donc lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique désigner, à Mme A et M. D, un lieu d'hébergement d'urgence susceptible de les accueillir avec leur fils dans un délai de 48 heures à compter de la notification de cette ordonnance. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions présentées au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 12. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Renaud, avocat des requérants, d'une somme de 800 euros. Conformément aux dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la perception de cette somme vaudra renonciation au versement de la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle qui a été accordée à Mme A. O R D O N N E Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de désigner à Mme A et à M. D un lieu d'hébergement d'urgence susceptible de les accueillir avec leur fils dans un délai de 48 heures à compter de la notification de cette ordonnance. Article 2 : L'Etat versera la somme de 800 euros (huit cents euros) à Me Renaud, avocat de Mme A, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D et Mme E A, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées ainsi qu'au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 18 août 2023. Le juge des référés, L. Martin Le greffier, J-F. Merceron La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 août 2023
Référence
ORTA_2311842_20230818
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel