TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 11 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2311843_20230911
- Date
- 11 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 août 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 9 juin 2023 par laquelle la cheffe du bureau des bateaux stationnaires de la direction territoriale du bassin de la Seine et Loire aval de Voies navigables de France a décidé de résilier la convention d'occupation temporaire du domaine public fluvial n° 21922000571 entrée en vigueur le 1er avril 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des transports ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 2. Aux termes de l'article R. 431-2 du code de justice administrative : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né de l'exécution d'un contrat. / () ". Aux termes de l'article R. 431-3 du même code : " Toutefois, les dispositions du premier alinéa de l'article R. 431-2 ne sont pas applicables : / 1° Aux litiges en matière de contravention de grande voirie ; / 2° Aux litiges en matière de contributions directes, de taxes sur le chiffre d'affaires et de taxes assimilées ; / 3° Aux litiges d'ordre individuel concernant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques ainsi que les agents ou employés de la Banque de France ; / 4° Aux litiges en matière de pensions, de prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, d'emplois réservés et d'indemnisation des rapatriés ; / 5° Aux litiges dans lesquels le défendeur est une collectivité territoriale, un établissement public en relevant ou un établissement public de santé ; / 6° Aux demandes d'exécution d'un jugement définitif. ". 3. La requête de M. A, qui conteste une décision du 9 juin 2023 par laquelle Voies navigables de France a résilié une convention d'occupation temporaire du domaine public fluvial, tend à la solution d'un litige né de l'exécution d'un contrat. Dès lors, elle est soumise au ministère d'avocat prescrit par l'article R. 431-2 du code de justice administrative. Le défendeur est un établissement public de l'Etat à caractère administratif et cette requête ne relève d'aucune des hypothèses énumérées par l'article R. 431-3 de ce code. 4. Par une lettre du 11 août 2023, dont il a été accusé réception le 16 août 2023, M. A a été invité à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en justifiant du ministère d'un avocat ou d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. A l'issue de ce délai, comme à la date de la présente ordonnance, il n'en a pas justifié. Il en résulte que la requête, faute de satisfaire aux exigences de l'article R. 431-2 du code de justice administrative et d'avoir été régularisée, est manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter par voie d'ordonnance, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Nantes, le 11 septembre 2023. Le président, A. DURUP DE BALEINE La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 septembre 2023
Référence
ORTA_2311843_20230911
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel