TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 18 août 2023
- ECLI
- ORTA_2311844_20230818
- Date
- 18 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 août 2023, Mme C A B, représenté par Me Roulleau, demande au juge des référés : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 24 juillet 2023 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a renouvelé son assignation à résidence pour une durée de six mois ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est présumée ; en tout état de cause cette condition est satisfaite, compte tenu des restrictions apportées à sa liberté d'aller et venir, et eu égard à sa situation personnelle, compte tenu de ses quatre enfants à charge et aux effets de la décision litige sur son état psychologique ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle méconnaît les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu : - la décision attaquée ; - la requête par laquelle Mme A B demande l'annulation de la décision susvisée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°91-947 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Thomas, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante angolaise, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 24 Juillet 2023 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a renouvelé son assignation à résidence pour une durée de six mois. 2. L'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 3. Au vu des pièces du dossier, par un arrêté du 24 juillet 2023, le préfet de Maine-et-Loire a renouvelé sur le fondement de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile l'assignation à résidence dont faisait l'objet Mme A B par un premier arrêté du 6 décembre 2022, pour une durée de six mois, lui a fait obligation de se présenter tous les mardis à 11 heures au commissariat de police d'Angers et de ne pas quitter le département de Maine-et-Loire sans avoir préalablement obtenu une autorisation. 4. En l'état de l'instruction, les moyens invoqués par la requérante ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, la requête de Mme A B doit être rejetée, y compris celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B et à Me Roulleau. Fait à Nantes, le 18 août 2023. La juge des référés, S. THOMAS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 août 2023
Référence
ORTA_2311844_20230818
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel