TA77Tribunal Administratif de MELUNDésistement
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 11 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2311848_20240311
- Date
- 11 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 novembre 2023, la SCI Seabra forme opposition contre la contrainte émise à son encontre le 26 juillet 2023 par la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne en vue du recouvrement d'un trop-perçu d'allocation de logement sociale d'un montant de 725 euros pour la période de juin à août 2022. Par un mémoire en défense enregistré le 14 novembre 2023, la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la contrainte litigieuse a été notifiée le 31 juillet 2023 et comportait les voies et délais de recours, que la SCI Seabra disposait d'un délai de quinze jours pour former opposition et que le 8 novembre 2023, le délai de recours était ainsi dépassé. Un autre mémoire en défense, enregistré le 23 février 2024, a été présenté par la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne, qui réitère ses conclusions et la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative, et notamment l'article R. 612-5-1. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. Compte tenu de la demande qui lui a été adressée, après la communication du mémoire en défense et eu égard à la teneur de ce dernier, le 16 novembre 2023, en application des dispositions susvisées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative et dont elle a accusé réception le 17 novembre 2023, la SCI Seabra n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti pour ce faire. Par suite, elle doit être réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SCI Seabra. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Seabra et à la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne. Le président de la 8e chambre, X. Pottier La République mande et ordonne au ministre de la transition égologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 11 mars 2024
Référence
ORTA_2311848_20240311
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel