TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 18 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2311853_20231118
- Date
- 18 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I - Par une requête enregistrée le 8 novembre 2023 sous le numéro 2311853, M. B C A, représenté par Me Luciano, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 6 novembre 2023 par lequel le préfet de l'Oise l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Oise, de réexaminer sa situation sans délai, à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de mettre fin à son signalement dans le Système d'information Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative II - Par une requête enregistrée le 8 novembre 2023 sous le numéro 23011855, M. B C A, représenté par Me Luciano, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 6 novembre 2023 par lequel le préfet de l'Oise l'a assigné à résidence sur la commune de Beauvais, l'a astreint à une obligation de pointage chaque lundi, mardi et vendredi au commissariat de Beauvais et lui a fait interdiction de sortir du département de l'Oise sans autorisation ; 2°) de mettre à la charge du préfet de l'Oise la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Vu : - les décisions attaquées ; - les autres pièces du dossier. Vu - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-15 et suivants du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / () Il peut par ordonnance : / () 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ; () ". 2. Aux termes d'une part de l'article R. 776-17 du même code : " Lorsque l'étranger est placé en rétention ou assigné à résidence après avoir introduit un recours contre la décision portant obligation de quitter le territoire ou après avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle en vue de l'introduction d'un tel recours, la procédure se poursuit selon les règles prévues par la présente section. Les actes de procédure précédemment accomplis demeurent valables. L'avis d'audience se substitue, le cas échéant, à celui qui avait été adressé aux parties en application de l'article R. 776-11. Toutefois, lorsque le requérant a formé des conclusions contre la décision relative au séjour notifiée avec une obligation de quitter le territoire, il est statué sur cette décision dans les conditions prévues à la sous-section 1 ou à la sous-section 2 de la section 2, selon le fondement de l'obligation de quitter le territoire. Lorsque le requérant est placé en rétention ou assigné à résidence en dehors du ressort du tribunal administratif qu'il a saisi en application des dispositions de la section 2, le dossier est transmis au tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu de rétention ou d'assignation à résidence. Toutefois, le tribunal initialement saisi demeure compétent pour connaître des conclusions dirigées contre la décision relative au séjour ". 3. Aux termes enfin de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ", et aux termes de l'article R. 221-3 du code précité : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / Amiens : Aisne, Oise, Somme ; / () Melun : Seine-et-Marne, Val-de-Marne / ()". 4. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a été assigné à résidence dans le département de l'Oise par un arrêté du préfet de ce département en date du 6 novembre 2023. Par suite, en application des dispositions précitées, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Melun mais de celle du tribunal administratif d'Amiens, auquel il y a lieu de transmettre le dossier. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier des requêtes présentées par M. C A sont transmis au tribunal administratif d'Amiens. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A, au président du tribunal administratif d'Amiens au préfet de l'Oise. Le vice-président, Signé : M. Aymard N° 23011853, 23011855
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 18 novembre 2023
Référence
ORTA_2311853_20231118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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