TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 12 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2311854_20230912
- Date
- 12 septembre 2023
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance en date du 10 août 2023, le président du tribunal de Nancy a transmis au tribunal administratif de Nantes, en vertu de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. B A, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nancy le 28 juillet 2023. Par une requête, enregistrée le 11 août 2023, M. B A, représenté par Me Ngao, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 21 mars 2023 par laquelle le préfet de Seine-Saint-Denis a ajournée à deux ans sa demande de naturalisation ; 2°) de donner des instructions aux autorités préfectorales visant à l'enregistrement de sa demande de naturalisation et à l'acquisition de la nationalité française ; 3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, d'enlever l'obstacle d'ajournement à deux ans, en déclenchant la procédure visant à l'acquisition de la nationalité française ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. En vertu de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993 susvisé, la décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation peut faire l'objet, dans les deux mois suivant sa notification, d'un recours auprès du ministre chargé des naturalisations. Aux termes du deuxième alinéa de cet article, ce recours " constitue un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier ". Il s'ensuit que le tribunal administratif de Nantes ne peut être saisi directement de la décision du préfet mais seulement de la décision du ministre de l'intérieur statuant sur le recours formé contre la décision préfectorale. 3. Il ressort des pièces qu'une autre requête a été déposée contre la décision ministérielle, enregistrée le 28 juillet 2023 au greffe du tribunal administratif de Nantes sous le n°2311113. Néanmoins, la requête n° 2311854 déposée par M. A n'était pas accompagnée de la copie de la décision du ministre de l'intérieur statuant sur son recours administratif préalable ni de la pièce justifiant du dépôt d'un tel recours. Ainsi, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Nantes, le 12 septembre 2023. Le président, T. GIRAUD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 septembre 2023
Référence
ORTA_2311854_20230912
Données disponibles
- Texte intégral