TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 9 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2311861_20231009
- Date
- 9 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleTA Cergy-Pontoise
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2319801/8 du 28 août 2023, la vice-présidente du tribunal administratif de Paris a transmis la requête de M. B A, enregistrée au greffe de ce tribunal le 25 août 2023, au tribunal administratif de Montreuil sur le fondement des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
Par cette requête enregistrée le 6 octobre 2023 au greffe du tribunal administratif de Montreuil, M. B A demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 24 août 2023 par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de circuler sur le territoire français d'une durée de 36 mois ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- l'arrêté attaqué ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Selon l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. Selon l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ".
3. M. A a saisi le tribunal administratif de Paris alors qu'il se trouvait au centre de rétention administrative n°2 de Paris-Vincennes, le 25 août 2023. Il en a été libéré le 27 août 2023 par une décision du juge des libertés et de la détention de Paris. Il ressort des pièces du dossier que la résidence de M. A est située à Gennevilliers, dans le département des Hauts-de-Seine. Dans ces conditions, la requête relève de la compétence du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Il y a donc lieu, par application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de la transmettre à cette juridiction.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Fait à Montreuil, le 9 octobre 2023.
Le président du tribunal,
M. CCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7528 août 2023
ORTA_2319801_20230828TA939 octobre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2311861_20231009
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 9 octobre 2023
Référence
ORTA_2311861_20231009
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel