TA93Tribunal Administratif de MontreuilDésistement
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 20 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2311863_20241120
- Date
- 20 novembre 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2320900 du 6 octobre 2023, la présidente de la 1ère section du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Montreuil le dossier de la requête, enregistrée le 7 septembre 2023, présentée par M. B A. Par cette requête, M. A, représenté par Me Peschanski, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 septembre 2023 par lequel le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris, sous astreinte, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un nouveau mémoire, enregistrée le 18 septembre 2023, M. A déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et maintenir ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte d'un désistement ; () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Postérieurement à l'introduction de sa requête, par un mémoire enregistré le 18 septembre 2023, M. A a déclaré se désister de ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 septembre 2023 par lequel le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Son désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 3. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ". 4. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes à fin d'annulation d'une décision administrative ou de condamnation d'une personne publique au paiement d'une somme d'argent. Par ailleurs, en dehors des hypothèses prévues aux articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative, dont ne relève pas la présente requête, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration. 5. M. A demande au tribunal d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Toutefois, dès lors que l'intéressé s'est désisté de ses conclusions aux fins d'annulation, les conclusions aux fins d'injonction doivent être regardées comme présentées à titre principal. Par suite, ces conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de Paris de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sont manifestement irrecevables, et doivent être rejetées par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ainsi que, en tout état de cause, les conclusions présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de M. A aux fins d'annulation. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de police de Paris. Fait à Montreuil, le 20 novembre 2024. Le président de la 9ème chambre, Jimmy Robbe La république mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA756 octobre 2023
ORTA_2320900_20231006TA9320 novembre 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2311863_20241120
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 20 novembre 2024
Référence
ORTA_2311863_20241120
Données disponibles
- Texte intégral