TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 19 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2311867_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 novembre 2023, la société Omazone Decor, représentée par son gérant en exercice, M. B A, demande au tribunal de prononcer la décharge de la somme de 57 339,05 euros émise par la direction départementale des finances publiques de l'Essonne. Vu : - la lettre du 30 novembre 2023 par laquelle le greffe du tribunal a invité la société Omazone Decor à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en produisant la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la requête de la société Omazone Decor n'est pas accompagnée de la décision attaquée. Ainsi, la société requérante a été invitée régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, par un courrier du 30 novembre 2023 envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception à l'adresse indiquée par la société requérante et dont le pli a été retourné au tribunal avec la mention " n'habite pas à l'adresse indiquée " le 8 décembre 2023. En dépit de cette demande, la société Omazone Decor n'a pas régularisé sa requête en adressant la décision attaquée. Par suite, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de la société Omazone Decor est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Omazone Decor. Fait à Melun, le 19 novembre 2024. La présidente, Signé : C. LEDAMOISEL La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 2
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 novembre 2024
Référence
ORTA_2311867_20241119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel