TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 26 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2311869_20260126
- Date
- 26 janvier 2026
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 août 2023 et 12 juillet 2024, la société « société de travaux et exploitation thermique » (STET), représentée par Me Corbeau, demande au tribunal : 1°) de condamner la commune de Malakoff à lui verser la somme de 113 539 euros assortie des intérêts moratoires et de l’indemnité de recouvrement de 40 euros ; 2°) de mettre à la charge de la partie perdante la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 30 avril 2024, la commune de Malakoff, représentée par la SCP Seban et associés, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société requérante de la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». Il est constant que la société STET a introduit la présente requête tendant exclusivement au règlement de sommes et de leurs accessoires au titre du solde de marchés publics de travaux conclus en 2021 avec la commune de Malakoff correspondant aux lots n°10 « plomberies, sanitaires » et n° 11 « CVC » de l’opération d’aménagement de la crèche située rue Danton, rue Valin, résiliés le 3 janvier 2023 à ses frais et risques par le maître d’ouvrage, avant l’établissement des décomptes de résiliation de ces marchés. Dans ces conditions et alors même que la requérante a contesté le bien-fondé de la résiliation de ces contrats dans un mémoire complémentaire, son recours est manifestement irrecevable. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société STET doit être rejetée par application des dispositions citées ci-dessus de l’article R. 222-1, 4° du code de justice administrative. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à charge de la société STET la somme de 2 000 euros à verser à la commune de Malakoff. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la commune de Malakoff, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société STET est rejetée. Article 2 : La société STET versera la somme de 2 000 euros à la commune de Malakoff au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société « société de travaux et exploitation thermique » et à la commune de Malakoff. Fait à Cergy, le 26 janvier 2026, Le président de la 3ème chambre, Signé C. CANTIÉ La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 janvier 2026
Référence
ORTA_2311869_20260126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel