TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 3 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2311872_20240103
- Date
- 3 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 octobre et 21 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Lerein demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 4 août 2023 par laquelle le préfet du Val d'Oise a classé sans suite sa demande de titre de séjour mention " vie privée et familiale " ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val d'Oise d'enregistrer sa demande de titre de séjour dans un délai de sept jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer, à titre subsidiaire, un récépissé de demande de titre de séjour assorti d'une autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 13 novembre 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que les conclusions de M. A sont devenues sans objet du fait qu'un récépissé de titre de séjour, valable du 24 octobre 2023 au 23 avril 2024 a été délivré à l'intéressé, et que son dossier est en cours d'instruction à la sous-préfecture de Sarcelles (95). Par un mémoire enregistré le 21 novembre 2023, le requérant conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de sa requête à l'exception de celles relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (). ". 2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier qu'un récépissé de titre de séjour, valable du 24 octobre 2023 au 23 avril 2024, a été remis à M. A le 24 octobre 2023. En conséquence, la requête de M. A tendant à l'annulation de la décision du 4 août 2023 par laquelle le préfet du Val d'Oise a classé sans suite sa demande de titre de séjour mention " vie privée et familiale " est devenue sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. En second lieu, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit, aux conclusions présentées par le requérant sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Val-d'Oise. Fait à Cergy, le 3 janvier 2024. Le Président, signé J-P. DUSSUET La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°231187
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 3 janvier 2024
Référence
ORTA_2311872_20240103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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