TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 10 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2311874_20231110
- Date
- 10 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2023, Mme B C épouse A, agissant en tant que représentante légale de sa fille D, représentée par Me Tangalakis, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de délivrer à sa fille D une attestation de prolongation d'instruction, ou un document de circulation pour étranger mineur valide à compter du 10 novembre 2023, dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à venir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition tenant à l'urgence est remplie dès lors qu'elle a déposé le 24 juin 2023 un dossier complet de demande de document de circulation pour étranger mineur pour sa fille D, née le 15 mai 2023 et qu'elle a été rendue destinataire d'une simple attestation de dépôt, qui ne vaut pas récépissé ; - l'absence de réponse à cette demande place son enfant dans une situation d'insécurité juridique, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cette situation porte une atteinte grave à leur liberté d'aller et venir, reconnue comme un principe à valeur constitutionnelle et protégée par l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article 2 du protocole additionnel n° 4 à cette convention, alors qu'elle doit se rendre rapidement au Maroc et que sa fille doit impérativement l'accompagner ; - elle n'est autorisée à quitter son emploi que pour une brève période de 12 à 14 jours au maximum. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 3. Aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l'un des documents de séjour suivants: () 3° une carte de séjour temporaire ". Selon l'article L. 414-4 de ce code : " Un document de circulation pour étranger mineur est délivré à l'étranger mineur résidant en France: 1o Dont au moins l'un des parents est titulaire d'une carte de séjour temporaire, d'une carte de séjour pluriannuelle ou d'une carte de résident () ". Enfin, l'article L. 414-5 du même code dispose que : " Le titulaire du document de circulation pour étranger mineur prévu à l'article L. 414-4 peut être réadmis en France, en dispense de visa, sur présentation de ce titre accompagné d'un document de voyage en cours de validité ". 4. Mme C épouse A, ressortissante marocaine née le 13 avril 1993 à Khourigba (Maroc), mère de la petite D née le 15 mai 2023, a déposé le 24 juin 2023 sur le site Administration Etrangers en France (ANEF) une demande de document de circulation pour étranger mineur au nom de sa fille. Si la requérante fait valoir que l'absence de réponse à cette demande, malgré son caractère complet, porte atteinte au droit d'aller et venir de son enfant dès lors qu'elle a été simplement destinataire d'une attestation de dépôt, il ressort des dispositions précitées de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que les personnes mineures ne sont pas soumises à l'obligation de justifier de la régularité de leur séjour sur le territoire français. En conséquence, la préfète du Val-de-Marne n'était pas tenue de lui délivrer un récépissé sur le fondement de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. De plus, Mme C épouse A soutient qu'elle doit se rendre en urgence au Maroc, afin d'assister aux funérailles de sa tante décédée le 11 octobre 2023 et d'apporter un soutien à sa famille, dans le contexte du récent séisme. Dans ce contexte, la requérante se prévaut, d'une part, de l'impossibilité d'effectuer ce voyage sans sa fille, qui bénéficie d'un allaitement maternel, et d'autre part de ses obligations professionnelles, qui ne lui permettent pas de s'éloigner plus d'une dizaine de jours. Toutefois, à défaut de toute précision sur les dates des congés annuels et des vols réservés pour la réalisation de ce voyage, Mme C épouse A n'établit pas l'existence d'une urgence particulière caractérisant la nécessité pour elle que la préfète du Val-de-Marne se prononce sur la demande de document de circulation pour étranger mineur présentée au nom de sa fille au plus tard le 10 novembre 2023. 5. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner si la préfète du Val-de-Marne a porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale de Mme C épouse A et de sa fille D, il y a lieu de rejeter la requête dans son ensemble pour défaut d'urgence par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par Mme C épouse A au nom de sa fille D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C épouse A et au ministre de l'intérieur et de l'outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. La juge des référés, Signé : C. Letort La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 10 novembre 2023
Référence
ORTA_2311874_20231110
Données disponibles
- Texte intégral
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