TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 18 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2311877_20231218
- Date
- 18 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 décembre 2023, M. B C, représenté par Me Gilbert, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L.521-2 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) qu'il annule ou à tout le moins reporte la décision du ministre de l'intérieur et des outre-mer en date du 11 octobre 2023 fixant son départ pour la Pologne le 20 décembre 2023 à six heures en partance de l'aéroport de Marseille ;
3°) qu'il enjoigne à la préfecture des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation et qu'il procède à la requalification de sa demande d'asile en procédure normale ;
4°) de mettre à la charge du ministre de l'intérieur et des outre-mer une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
-la condition d'urgence est remplie dès lors, que son transfert en Pologne risque d'entrainer une interruption de ses soins médicaux de plusieurs semaines, au regard notamment des différentes données publiques démontrant que les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Pologne ne sont pas conformes aux standards européens ;
-il est atteint de pathologies nécessitant son suivi et un traitement sur le long cours dont la rupture peut mettre en jeu son pronostic vital ; au regard de sa situation médicale et du traitement mis en place à Marseille son traitement ne doit pas être interrompu au risque d'engagement de son pronostic vital et de la situation prévalent en Pologne au regard de l'accueil des demandeurs d'asile et de l'absence de garantie de bénéfice des conditions matérielles d'accueil de sa famille ; il n'aura pas accès aux conditions matérielles d'accueil décentes assurant la protection de sa santé ; il est permis de douter du maintien de l'unité familiale en cas de transfert vers les autorités polonaises alors que celle-ci est assurée en France où sa famille bénéficie d'un lieu d'hébergement stable et propice au bon développement des enfants et où un accompagnement social, administratif, médical et scolaire est assuré ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête en référé du requérant, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l''article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières et propres à chaque espèce caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. M. C demande au juge des référés liberté d'une part, qu'il " annule ou à tout le moins reporte la décision du ministre de l'intérieur " en date du 11 octobre 2023 fixant son départ pour la Pologne le 20 décembre 2023 à six heures en partance de l'aéroport de Marseille d'autre part, qu'il enjoigne à la préfecture des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation et qu'il procède à la requalification de sa demande d'asile en procédure normale.
4. M. C soutient d'une part, qu'il est atteint de pathologies nécessitant son suivi et un traitement sur le long cours dont la rupture peut mettre en jeu son pronostic vital, d'autre part, qu'au regard de sa situation médicale et du traitement médical mis en place à Marseille et du fait que son traitement ne doit pas être interrompu au risque d'engager son pronostic vital et que la situation prévalent en Pologne au regard de l'accueil des demandeurs d'asile et de l'absence de garantie de bénéfice des conditions matérielles d'accueil de sa famille, la décision attaquée porte atteinte à une liberté fondamentale et est manifestement illégale. Le requérant précise également qu'il n'aura pas accès aux conditions matérielles d'accueil décentes assurant la protection de sa santé et que l'unité familiale, qui est assurée en France où sa famille bénéficie d'un lieu d'hébergement stable et propice au bon développement des enfants et où un accompagnement social, administratif, médical et scolaire est assuré, est remise en cause par la décision litigieuse.
5. A supposer que les conclusions de M. C soient recevables au regard de sa demande d'annulation présentée devant le juge des référés à l'encontre d'un acte pris par un ministre et si M. C apporte bien la preuve de l'effectivité de sa prise en charge médicale en France pour une polyarthrite rhumatoïde, toutefois, et en tout état de cause, la circonstance qu'il bénéficierait d'un traitement médicamenteux quotidien important n'est pas de nature à établir que son état de santé serait incompatible avec l'exécution de la mesure d'éloignement prise à son encontre et qu'il ne pourrait pas poursuivre un traitement approprié en Pologne. En outre, si M. C fait état de l'existence de défaillances affectant les conditions d'accueil et de prise en charge des demandeurs d'asile faisant l'objet de mesures de transfert auprès des autorités polonaises, toutefois les documents qu'il produit à l'appui de ces affirmations ne permettent pas de démontrer que sa propre situation et celle de son épouse et de ses deux enfants seraient exposées à un risque sérieux de ne pas être traitées par les autorités polonaises dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, alors que la Pologne est un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
6. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait été porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales qu'il revendique tirées de son droit de solliciter le statut de réfugié et de son droit d'être soigné.
7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de M. C est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 18 décembre 2023.
Le juge des référés,
Signé
G.FEDI
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
N°2311877Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 18 décembre 2023
Référence
ORTA_2311877_20231218
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA