TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 20 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2311881_20231220
- Date
- 20 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 décembre 2023, Mme A B, représentée par Me Guarnieri, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L.521-2 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et/ou au préfet des Bouches-du-Rhône et de lui assurer l'hébergement adapté aux besoins de sa famille sans délai sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat ou de l'Office une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'urgence est caractérisée, dès lors que sa prise en charge prend fin le 20 décembre 2023 et qu'elle va se retrouver sans solution d'hébergement malgré les diligences effectuées auprès de l'OFII et du 115 ;
- il est ainsi porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l'hébergement et au droit constitutionnel à l'asile par l'OFII qui doit leur délivrer les conditions matérielles d'accueil ;
- le préfet des Bouches-du-Rhône aurait dû leur proposer un hébergement d'urgence, ses nombreux appels au 115 n'ayant reçu aucune réponse, alors que la vulnérabilité de la famille est établie dans la mesure où la famille est composée d'un couple, dont un adulte qui présente un état de santé fragile et un enfant de 10 ans qui a vocation à être scolarisé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir d'une part, que des possibilités d'hébergement s'étant débloquées au niveau national le 18 décembre 2023, les services de l'OFII sont désormais en mesure de faire une proposition d'hébergement pour la famille d'autre part, que les intéressés se verront remettre la notification d'orientation vers le centre d'accueil et d'examen de situations (CAES) de Septèmes-les-Vallons par l'intermédiaire de leur SPADA; que la requête est devenue sans objet.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- l'urgence n'est pas caractérisée dès lors que le conjoint de la requérante n'a jamais fait appel aux services de l'Etat pour obtenir un hébergement d'urgence et que les requérants semblent proches d'une communauté georgienne déjà présente sur le territoire ;
- aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale n'est constituée, en raison notamment de la saturation du dispositif d'hébergement d'urgence.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Le président du tribunal a désigné M. Fédi pour statuer sur les demandes de référé.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 19 décembre 2023, en présence de Mme Ben Hammouda, greffière d'audience le rapport de M. Fedi, juge des référés,
- Mme B et son conseil, l'Office français de l'immigration et de l'intégration et le préfet des Bouches-du-Rhône n'étant ni présents ni représentés.
Après avoir prononcé, à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction.
Considérant ce qui suit :
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête en référé de la requérante, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l''article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".
3. En l'espèce, l'Office français de l'immigration et de l'intégration fait valoir, sans être contredit, que des possibilités d'hébergement s'étant débloquées au niveau national, le 18 décembre 2023, les services de l'OFII sont désormais en mesure de faire une proposition d'hébergement pour la famille et que les intéressés se verront remettre la notification d'orientation vers le centre d'accueil et d'examen de situations de Septèmes-les-Vallons par l'intermédiaire de leur SPADA. Il suit de là qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de l'intéressée présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, qui sont devenues sans objet.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées au titre de l'article L.521-2 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 20 décembre 2023.
Le juge des référés,
Signé
G.FEDI
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffierAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 20 décembre 2023
Référence
ORTA_2311881_20231220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA