TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 24 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2311881_20240424
- Date
- 24 avril 2024
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 août 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 19 octobre 2022 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. En vertu de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993 susvisé, la décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation peut faire l'objet, dans les deux mois suivant sa notification, d'un recours auprès du ministre chargé des naturalisations. Aux termes du deuxième alinéa de cet article, ce recours " constitue un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier ". Il résulte de ces dispositions qu'un recours administratif préalable obligatoire contre une décision préfectorale déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation ne peut avoir pour effet d'ouvrir un délai de recours contentieux contre la décision prise sur recours administratif préalable obligatoire qu'à la condition d'avoir été formé dans le délai de deux mois prévu à l'article 45 du décret du 30 décembre 1993. 3. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 19 octobre 2022, dont M. B doit être regardé comme demandant l'annulation, par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a ajourné à deux ans la demande de naturalisation présentée par l'intéressé, décision qui comportait l'indication exacte des voies et délais de recours, a été notifiée au requérant, selon ses dires, le 8 novembre 2022. Ainsi, le délai de deux mois dont il disposait pour exercer le recours préalable prévu à l'article 45 précité du décret du 30 décembre 1993 a commencé à courir le 8 novembre 2022 pour expirer le 8 janvier 2023. Or, le requérant produit devant le tribunal un recours administratif préalable obligatoire adressé au ministre chargé des naturalisations et daté du 8 septembre 2023, soit après l'expiration du délai imparti et après l'enregistrement de la présente requête. Par suite, ce recours préalable est tardif et irrecevable. La présente requête, enregistrée au greffe du tribunal le 20 septembre 2023, est, par voie de conséquence, également irrecevable. Il en résulte qu'il y a lieu de rejeter la requête, entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance, en faisant application des dispositions, citées au point 1, du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Nantes, le 24 avril, 2024. Le président, L. MARTIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, V. MALINGRE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 avril 2024
Référence
ORTA_2311881_20240424
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel