TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 5 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2311884_20240105
- Date
- 5 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Lefebvre, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution des décisions du préfet des Bouches-du-Rhône du 11 septembre 2023 ayant prononcé la suspension de sa carte professionnelle de conducteur de voiture de transport avec chauffeur (VTC) durant un an ferme et du 16 novembre 2023 ayant rejeté son recours gracieux. Il soutient que : - la condition tenant à l'urgence est remplie, dès lors sa carte professionnelle est indispensable à l'exercice de sa profession, qu'il a perçu avec son épouse les aides sociales au mois d'octobre 2023, qu'ils sont parents d'un enfant de deux ans et demi et en attendent un second, que la décision litigieuse porte une atteinte grave et immédiate à l'exercice de son travail et le place dans une situation financière et sociale catastrophique, qu'il a été contraint de trouver un poste en intérim afin de faire face à ses charges, dont les frais de location de son véhicule et subvenir aux besoins de sa famille, que cette situation est précaire et qu'il a dû demander une aide financière à son père ; - la condition tenant à l'existence de moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse est également remplie, dès lors que celle-ci est entachée d'un vice de procédure à défaut d'avoir été précédée d'une procédure contradictoire, qu'elle ne comporte pas la mention des voies et délais de recours, et qu'elle présente un caractère disproportionné. Vu : - la requête au fond enregistrée sous le numéro 2311857 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code des transports ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Jorda-Lecroq, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-3 de ce même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". L'article R. 522-1 de ce code prévoit que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'une décision administrative lorsque l'exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Il ressort des termes de la décision du 11 septembre 2023 que pour prononcer le retrait de la carte professionnelle de conducteur de VTC pendant un an de M. B, le préfet des Bouches-du-Rhône a, en particulier, retenu, au visa du procès-verbal établi par un officier de police judiciaire le 23 mai 2023 et ayant constaté sur le secteur de l'aéroport de Marseille-Provence à Marignane plusieurs infractions commises par l'intéressé, que le stationnement en quête de clients et la prise en charge d'un client sans réservation préalable par le conducteur d'un véhicule de transport particulier de personnes effectué à titre onéreux, sur une voie ouverte à la circulation publique, sont contraires aux dispositions de l'article L. 3120-2 du code des transports, que l'exercice de l'activité de conducteur de VTC sans être titulaire d'une carte professionnelle en cours de validité est contraire aux dispositions de l'article L. 3120-2 du code des transports, que l'absence de détention d'une attestation valide d'aptitude physique à la conduite d'un véhicule affecté au transport de personnes contrevient aux dispositions des articles R. 221-10 et R. 221-11 du code de la route et que l'absence de signalétique distinctive sur le véhicule de transport constitue une infraction à l'article R. 3122-8 du code des transports. 4. Pour justifier de l'urgence à suspendre cette décision, le requérant soutient que sa carte professionnelle est indispensable à l'exercice de sa profession, qu'il a perçu avec son épouse les aides sociales au mois d'octobre 2023, qu'ils sont parents d'un enfant de deux ans et demi et en attendent un second, que la décision litigieuse porte une atteinte grave et immédiate à l'exercice de son travail et le place dans une situation financière et sociale catastrophique. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B exerce une activité en intérim afin de faire face à ses charges et de subvenir aux besoins de sa famille. Il indique, en outre, avoir pu bénéficier d'une aide financière familiale. Dans ces conditions, et eu égard, par ailleurs, aux impératifs publics de préservation de la sécurité routière et des personnes transportées, les circonstances invoquées par M. B ne sont pas de nature à caractériser, à la date de la présente ordonnance, une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de suspension doivent être rejetées selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 5 janvier 2024. La juge des référés, Signé K. Jorda-Lecroq La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Pour la greffière en chef La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 5 janvier 2024
Référence
ORTA_2311884_20240105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA