TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 3 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2311885_20240503
- Date
- 3 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 août 2023, M. D B saisit le tribunal d'un recours relatif à la décision par laquelle la sous-direction des visas a implicitement refusé de délivrer un visa de court séjour à son fils E A B. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Lorsqu'un tribunal administratif est saisi par une seule personne d'une requête dirigée contre plusieurs décisions qui ne sont pas suffisamment liées entre elles, le juge doit inviter le requérant à régulariser sa requête par la présentation de requêtes distinctes. 2. Aux termes de l'article R. 431-2 du code de justice administrative : " Les requêtes et les mémoires doivent () être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes () ". Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". Enfin, selon l'article R. 431-5 dudit code : " Les parties peuvent également se faire représenter : / 1° Par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 ; () ". 3. La requête présentée par M. B a pour objet la contestation du refus de visa de court séjour opposé à son fils. Toutefois, M. B, qui ne produit aucune pièce permettant au tribunal d'apprécier l'âge du demandeur de visa, ne justifie donc pas que sa seule qualité de père lui donnerait un intérêt lui permettant de contester, devant le juge administratif, la légalité d'un refus de visa opposé à son fils. En dépit de la demande de régularisation adressée par le tribunal au requérant le 31 août 2023 et dont il a été accusé réception le 11 septembre 2023, le requérant n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, régularisé son recours. Par suite, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste qui n'est plus susceptible de régularisation et ne peut qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 3 mai 2024. La présidente, M. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 mai 2024
Référence
ORTA_2311885_20240503
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel