TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 20 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2311887_20231220
- Date
- 20 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 décembre 2023, Mme C D et M. B E représentés par Me Gathelier, demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L.521-2 du code de justice administrative :
1°) de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et/ou au préfet des Bouches-du-Rhône de leur assurer l'hébergement adapté à leurs besoins sans délai sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat ou de l'Office une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- l'urgence est caractérisée, dès lors que leur prise en charge par la fondation abbé A prend fin le 12 décembre 2023 et qu'ils vont se retrouver sans solution d'hébergement malgré les diligences effectuées auprès de l'OFII et du 115 ;
- il est ainsi porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l'hébergement et au droit constitutionnel à l'asile par l'OFII qui doit leur délivrer les conditions matérielles d'accueil ;
- le préfet des Bouches-du-Rhône aurait dû leur proposer un hébergement d'urgence, leurs nombreux appels au 115 n'ayant reçu aucune réponse, alors que la vulnérabilité de la famille est établie au regard des problèmes de santé de Mme C.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- l'urgence n'est pas caractérisée ;
- aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale n'est constituée, en raison notamment de la saturation du dispositif d'hébergement d'urgence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les intéressés ont été identifiés comme ayant demandés l'asile dans un autre Etat européen, contrairement à leur déclaration lors de l'entretien de vulnérabilité du 23 novembre 2023 et que le parc d'hébergement d'urgence et hôtelier est saturé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier Protocole additionnel ;
- la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Le président du tribunal a désigné M. Fédi pour statuer sur les demandes de référé.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 19 décembre 2023, en présence de Mme Ben Hammouda, greffière d'audience :
- le rapport de M. Fedi, juge des référés,
- et les observations de Me Gathelier, avocat de Mme C et de M. B, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens qu'elle a développés oralement ;
- l'Office français de l'immigration et de l'intégration et le préfet des Bouches-du-Rhône n'étant ni présents ni représentés.
Après avoir prononcé, à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction.
Considérant ce qui suit :
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête en référé des requérants, il y a lieu de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l''article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".
3. Aux termes de l'article L. 551-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile même code : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, comprennent les prestations et l'allocation prévues aux chapitres II et III. ". Selon l'article L. 551-9 de ce code " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile sont proposées à chaque demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de sa demande par l'autorité administrative compétente. ". Aux termes de l'article L. 552-2 du même code : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre Etat européen () ". Selon l'article L. 552-8 du même code : " L'Office français de l'immigration et de l'intégration propose au demandeur d'asile un lieu d'hébergement. Cette proposition tient compte des besoins, de la situation personnelle et familiale de chaque demandeur au regard de l'évaluation des besoins et de la vulnérabilité prévue au chapitre II du titre II, ainsi que des capacités d'hébergement disponibles et de la part des demandeurs d'asile accueillis dans chaque région. ".
4. Si la privation du bénéfice des mesures prévues par la loi afin de garantir aux demandeurs d'asile des conditions matérielles d'accueil décentes, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur demande, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d'asile, le caractère grave et manifestement illégal d'une telle atteinte s'apprécie en tenant compte des moyens dont dispose l'autorité administrative compétente et de la situation du demandeur. Ainsi, le juge des référés ne peut faire usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative en adressant une injonction à l'administration que dans le cas où, d'une part, le comportement de celle-ci fait apparaître une méconnaissance manifeste des exigences qui découlent du droit d'asile et où, d'autre part, il résulte de ce comportement des conséquences graves pour le demandeur d'asile, compte tenu notamment de son âge, de son état de santé ou de sa situation familiale. Il incombe au juge des référés d'apprécier, dans chaque situation, les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de santé et de la situation familiale de la personne intéressée.
5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que les requérants sont entrés sur le territoire national le 13 novembre 2023. Le 23 novembre 2023, ils se sont présentés au guichet unique et ont accepté l'offre de prise en charge au titre du dispositif national d'accueil des demandeurs d'asile. Ils ont été hébergés et pris en charge par la fondation abbé A au moins jusqu'au 13 décembre 2023. Lors de l'entretien de vulnérabilité, Mme C et de M. B n'ont pas déclaré de problème de santé et n'ont pas sollicité de la part de l'office la réalisation d'un avis médical, alors qu'ils produisent un avis d'une sage-femme, et non d'un médecin, qui précise que " Mme C est suivie dans le service pour des soins urgents ", sans plus de précision. L'office soutient, sans être contredit, que les intéressés, qui ont reçu le 18 décembre 2018, le kit medzo, pourront alors saisir le médecin coordonnateur de l'OFII qui sera en mesure d'évaluer le niveau d'urgence à l'hébergement du couple eu égard à leur état de santé. Dans ces conditions et alors que le couple a été placé en procédure Dublin, eu égard au fait que les intéressés ont été identifiés comme ayant demandés l'asile dans un autre Etat européen, il ne saurait être reproché aux services de l'OFII, une quelconque carence constitutive d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, eu égard par ailleurs aux capacités d'accueil disponibles et adaptées et où 130 personnes sont en attente d'un hébergement au 18 décembre 2023 dans le département des Bouches du Rhône.
6. En second lieu, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le couple ait, comme ils le prétendent, sollicité les services compétents de la préfecture d'une demande au titre d'un hébergement d'urgence. Il s'ensuit, qu'en l'état de l'instruction, aucune carence constitutive d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ne saurait être reprochée au préfet des Bouches-du-Rhône.
7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'urgence, la requête de Mme C et de M. B doit être rejetée, y compris en ses conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme C et M. B sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C et de M. B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D, à M. B E, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 20 décembre 2023.
Le juge des référés,
Signé
G.FEDI
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffierAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 20 décembre 2023
Référence
ORTA_2311887_20231220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA