TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 6 février 2024
- ECLI
- ORTA_2311889_20240206
- Date
- 6 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2023, Mme A B, représentée par Me Berrebi-Wizman, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de la convoquer afin de lui permettre de déposer une demande de titre de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition tenant à l'urgence est remplie dès lors qu'elle est exposée au risque de faire l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français, alors qu'elle ne dispose plus de famille dans son pays d'origine ; - elle a déposé une demande de rendez-vous le 4 avril 2023, puis relancé la préfecture, en vain, alors qu'elle est éligible à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et famille " ; - la mesure sollicitée est utile et ne fait l'objet d'aucune contestation sérieuse. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence () le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, le premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code précise que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code justice administrative, aux fins d'enjoindre de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d'urgence et d'utilité, qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. 3. Mme B, ressortissante russe née le 23 octobre 1997 à Vladimir (Russie), qui vivrait en France depuis cinq ans selon ses déclarations, a présenté le 4 avril 2023 une demande de rendez-vous auprès des services de la préfecture du Val-de-Marne afin de déposer une demande de titre de séjour, à laquelle il n'a pas été répondu. Mme B demande à ce qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui donner un rendez-vous. 4. Toutefois, alors que Mme B se maintient en situation irrégulière sur le territoire français depuis son entrée sur le territoire français en 2017, le risque de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne trouve pas son origine dans la difficulté rencontrée à obtenir un rendez-vous pour le dépôt d'une demande de titre. De plus, la requérante ne fait état d'aucune circonstance particulière justifiant de la nécessité de présenter rapidement une telle demande. Dès lors, les circonstances invoquées ne sont pas de nature à justifier de l'urgence qui s'attacherait à la mesure demandée par Mme B. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par Mme B doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. La juge des référés, Signé : C. Letort La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 6 février 2024
Référence
ORTA_2311889_20240206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA