TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 23 août 2023
- ECLI
- ORTA_2311895_20230823
- Date
- 23 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 août 2023, M. B A, représenté par Me Rochard, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision de l'autorité consulaire française à Alger du 16 avril 2023 rejetant sa demande de délivrance d'un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer le visa de long séjour sollicité, dès la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le refus de visa, objet du présent litige, le place dans l'impossibilité de travailler alors qu'une autorisation de travail a été délivrée à son employeur ; de ce fait, il risque de se trouver dans une grande précarité ; la date de début de son contrat de travail était le 1er juillet 2023 ; son employeur ne pourra attendre plusieurs mois avant que la situation ne se débloque ; - le défaut d'examen de sa situation et l'insuffisance de motivation de la décision attaquée sont propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ; - si la commission de recours estimait que son recours n'était pas motivé, il lui incombait de l'inviter à le régulariser, comme le prescrit l'article L. 114-6 du code des relations entre le public et l'administration. Vu : - la requête par laquelle M. A demande l'annulation de la décision susvisée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Martin, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 de ce code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. M. A demande au juge des référés la suspension de l'exécution de la décision implicite, née du silence gardé pendant plus de deux mois par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, de rejet du recours administratif préalable obligatoire qu'il a formé le 17 mai 2023 contre la décision du 16 avril 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Alger (Algérie) lui a refusé la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié au motif que " les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables ". 3. Au soutien de sa demande, M. A se borne à faire valoir qu'il se trouve empêché d'exécuter le contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'agent de support qu'il a conclu le 21 février 2023 avec la société CGI France, dont le siège est à Puteaux, et de jouir de sa liberté de travailler alors qu'une autorisation de travail a été délivrée à l'employeur le 20 mars 2023, sans apporter de précision ni justification sur sa situation personnelle et professionnelle dans son pays d'origine, non plus que sur les éventuelles difficultés de recrutement auxquelles serait confronté son futur employeur. L'existence d'une situation d'urgence ne peut, dans ces conditions, être tenue pour établie. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Nantes, le 23 août 2023. Le juge des référés, L. MARTIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 23 août 2023
Référence
ORTA_2311895_20230823
Données disponibles
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