TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejetCitée 1×
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 4 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2311895_20240604
- Date
- 4 juin 2024
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 décembre 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler une décision de radiation de ses droits au revenu de solidarité active. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". 2. Mme A n'a pas, en dépit du courrier du 12 janvier 2024 l'invitant à régulariser sa requête par la production de la décision attaquée, courrier qui est retourné au greffe du tribunal avec la mention " pli avisé et non réclamé ", produit la décision la radiant de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité, et ne justifie pas de l'impossibilité d'une telle production ou des diligences qu'elle aurait vainement accomplies pour se la procurer. Par ailleurs, elle n'a pas davantage justifié, ainsi qu'elle y a été invitée par le greffe du tribunal, avoir exercé le recours administratif préalable prévu par les dispositions de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles. 3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Marseille, le 4 juin 2024. Le président de la 9ème chambre, signé Gilles Fédi La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA134 juin 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2311895_20240604
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 juin 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2311895_20240604