TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistement
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 20 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2311898_20240320
- Date
- 20 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 décembre 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision notifiée le 9 novembre 2023 par laquelle la commune de Marseille a émis un titre de recettes d'un montant de 51,29 euros concernant le paiement de frais de crèche de son enfant. Elle soutient qu'elle conteste le montant de cette facture car son fils n'a pas fréquenté la crèche durant le mois d'août 2023 et qu'elle avait prévenu l'accueil de la crèche de cette absence. Par un courrier du 29 janvier 2024, le greffe du tribunal a invité Mme B, sur le fondement de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, à produire la décision de la commune de Marseille contestée dans un délai de quinze jours suivant sa réception. Vu : - les autres pièces du dossier, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent par ordonnance () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ". L'article R. 412-1 de ce code énonce que : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ". 3. La requête de Mme B n'est pas accompagnée du titre de recette qui fait l'objet de sa contestation. Par un courrier recommandé du 29 janvier 2024, qui a été présenté le 5 février 2024 et dont l'accusé de réception a été renvoyé au greffe du tribunal avec la mention " pli avisé et non réclamé ", Mme B a été invitée à régulariser son recours en produisant la décision attaquée dans un délai de quinze jours. A l'expiration du délai qui lui était imparti, elle n'a pas satisfait à cette demande de régularisation et n'a pas davantage justifié de l'impossibilité pour elle de produire cette décision. Par suite, la requête de Mme B, qui n'a pas été régularisée à la date de la présente ordonnance, est manifestement irrecevable. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie pour information en sera adressée à la commune de Marseille. Fait à Marseille, le 20 mars 2024. La présidente de la 1ère chambre, signé M-L. Hameline La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 20 mars 2024
Référence
ORTA_2311898_20240320
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel