TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 20 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2311900_20230620
- Date
- 20 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mai 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler les décisions du 27 avril 2023 par lesquelles le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande d'attribution de la carte mobilité inclusion portant les mentions " stationnement " et " invalidité ou priorité ".
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles,
- le code de la sécurité sociale,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ".
Sur la carte mobilité inclusion portant la mention " invalidité ou priorité " :
2. Aux termes de l'article L. 142-2 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux technique de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : () 6° Aux décisions du président du conseil départemental mentionnées à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles relatives aux mentions " invalidité " ou " priorité ". () ". Selon l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " () V bis - Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention " invalidité " ou " priorité " de la carte. / Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention "stationnement" de la carte. (). ".
3. Il résulte des dispositions précitées que les conclusions de la requête de M. B tendant à l'annulation de la décision par laquelle le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de carte mobilité inclusion portant la mention " invalidité ou priorité " ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. Par suite, la demande d'annulation de cette décision doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, en application des prescriptions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Ce litige ne relevant pas d'un contentieux de l'admission à l'aide sociale tel que défini par les codes de la sécurité sociale et de l'action sociale et des familles mais d'un contentieux technique de la sécurité sociale, il y a seulement lieu d'inviter M. B à saisir la juridiction compétente sans transmettre le dossier de procédure à cette dernière, en application de l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au tribunal des conflits et aux questions préjudicielles.
Sur la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement " :
4. Aux termes de l'article L. 241-35 du même code : " Le recours contentieux formé à l'encontre des décisions prises par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées au titre des 1° et 2° du I de l'article L.241-6 à l'égard d'un adulte handicapé dans le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé, et du 4° du I dudit article est précédé d'un recours préalable ". Ces dispositions imposent, avant toute contestation devant le tribunal administratif d'une décision de refus d'attribution de carte mobilité inclusion mention " stationnement " ou de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé que le demandeur adresse préalablement un recours au président du conseil départemental, dont la décision en réponse à cette demande est seule susceptible d'être contestée devant le juge.
5. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée via l'application Télérecours citoyen à laquelle il est inscrit et dont il a pris régulièrement connaissance le 25 mai 2023, M. B n'a pas produit, même après l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, la décision par laquelle le président du conseil départemental aurait statué sur le recours administratif préalable obligatoire qu'il lui aurait adressé, ni la preuve de dépôt d'un tel recours, Par suite, la demande d'annulation de la décision rejetant sa demande d'attribution de la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ", qui n'a pas été régularisée, est entachée d'irrecevabilité manifeste.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions par application des dispositions combinées en application des 2° et 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 20 juin 2023.
La vice-présidente de la 6ème section,
F. Versol
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./6-3Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 juin 2023
Référence
ORTA_2311900_20230620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel