TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 30 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2311902_20230530
- Date
- 30 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 mai 2023, M. C A, représenté par Me Walther, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite du 14 juillet 2022 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail sans délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation afin de lui délivrer un certificat de résidence mention " étudiant " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'urgence : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision implicite de refus de sa demande de titre de séjour préjudicie de façon suffisamment grave et immédiate à sa situation personnelle et scolaire, notamment puisqu'en l'absence de titre de séjour, il ne peut effectuer un stage nécessaire à la validation de sa première année de master Géographie parcours territoires et développement durable. Sur l'existence d'un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - la décision attaquée est entachée d'incompétence, il n'est pas possible de connaître le signataire de la décision ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle méconnaît les stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégée par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 24 mai 2023 sous le numéro 2311903 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Pour justifier que la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie, M. A soutient que la décision implicite par laquelle le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour préjudicie de façon suffisamment grave et immédiate à sa situation dès lors qu'il ne peut pas effectuer un stage nécessaire pour valider son diplôme de master 1. Toutefois, il n'établit pas qu'il aurait effectué des démarches récentes en vue d'obtenir un stage auquel l'absence de document de séjour ferait obstacle à bref délai. Dans ces conditions, il ne justifie pas de la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 3. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A. Fait à Paris, le 30 mai 2023. Le juge des référés, B. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 30 mai 2023
Référence
ORTA_2311902_20230530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA