TA75Tribunal Administratif de ParisCitée 2×
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 15 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2311910_20250715
- Date
- 15 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 mai 2023, Mme A... doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet du 24 avril 2023 née du silence gardé par la commission de médiation de Paris suite à son recours du 24 janvier 2023, par laquelle elle a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Elle soutient qu’elle est hébergée dans un hôtel social depuis le 24 septembre 2015 dans une chambre de 10 m² sans cuisine et sans salle de bain Par un mémoire, enregistré 23 décembre 2024, le préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris, conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que la requérante a bénéficié d’une décision favorable. Vu : les pièces complémentaires enregistrées les 11 décembre 2024 et 10 janvier 2025 ; les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (...) / (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (...). » 2. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 22 juin 2023, postérieure à l’introduction de la présente requête, la commission de médiation de Paris a reconnu Mme A... comme prioritaire et devant être logée dans un logement répondant à ses besoins et ses capacités. Par suite, les conclusions de la requête sont devenues sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... et à la ministre, chargée du logement auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation. Copie en sera adressée au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris. Fait à Paris, le 15 juillet 2025. La présidente de la 4ème section A. Seulin La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Réseau de citations
Citent cette décision (2)Citées par cette décision (0)
Citations
2 décisions citent cet arrêtScanner →Citée par (2)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4431 août 2023
DTA_2311910_20230831TA936 novembre 2023
DTA_2311909_20231106CAA1313 novembre 2024
ORCA_24MA02116_20241113TA7515 juillet 2025CETTE DÉCISION
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 15 juillet 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2311910_20250715
Données disponibles
- Texte intégral