TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 7 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2311911_20231007
- Date
- 7 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 octobre 2023, Mme B A, épouse C, représentée par Me Da Costa Cruz, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer à un rendez-vous en préfecture pour lui permettre d'enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui remettre une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que, alors qu'elle est mère de trois enfants et, qu'enceinte depuis le 20 janvier 2023, elle doit accoucher dans les prochains jours, l'absence de renouvellement de son titre de séjour ne lui permet pas de bénéficier d'une prise en charge par l'assurance maladie et lui fait courir le risque de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; - l'absence de possibilité de déposer une demande de renouvellement selon une autre modalité que la dématérialisation, de laquelle elle est exclue en raison d'un numéro AGDREF non reconnu, constitue une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de mener une vie familiale normale et à l'intérêt supérieur de ses enfants. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme Ribeiro-Mengoli, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 521-3 de ce code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. En distinguant deux procédures prévues respectivement par les articles L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l'application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, l'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. Il appartient ainsi au requérant de justifier dans tous les cas de l'urgence, laquelle ne saurait être regardée comme remplie en l'absence d'éléments concrets, propres à chaque espèce, de nature à établir l'urgence des mesures sollicitées dans le cadre de cette procédure particulière de référé qui implique l'intervention du juge dans des délais extrêmement brefs. 3. Mme A soutient n'être pas parvenue, en dépit des courriers qu'elle a adressés aux services de la préfecture afin de leur signaler les difficultés qu'elle rencontrait en raison de la non-reconnaissance de son numéro étranger (AGDREF), à obtenir un rendez-vous auprès desdits services afin de renouveler, avant son expiration, son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", valable du 17 septembre 2019 au 16 septembre 2023. 4. Pour justifier de l'urgence s'attachant à l'intervention du juge des référés dans un délai de quarante-huit heures, Mme A se borne à se prévaloir de la situation irrégulière dans laquelle elle est placée depuis l'expiration de son titre de séjour le 16 septembre 2023 et à faire valoir qu'étant enceinte et devant bientôt accoucher de son quatrième enfant, l'absence de renouvellement de son titre de séjour ne lui permettra pas de bénéficier d'une prise en charge par l'assurance maladie. Toutefois, les circonstances qu'elle évoque, relatives à sa situation personnelle et familiale et à l'absence de prise en charge par l'assurance maladie, alors qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'il ne lui serait désormais plus possible de bénéficier, alors qu'elle est enceinte, d'une assistance médicale, ni même, d'une prise en charge financière de son état de santé, ne sauraient caractériser une situation d'urgence extrême impliquant, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures, alors au demeurant qu'il était loisible et demeure loisible à Mme A, si elle s'y croit fondée, de saisir le juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, afin qu'il soit enjoint aux services préfectoraux de lui accorder le rendez-vous sollicité, y compris dans un délai bref en cas d'urgence particulière. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A, y compris ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et les conclusions présentées au titre des frais de l'instance, doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, épouse C. Copie en sera transmise au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 7 octobre 2023. La juge des référés, N. Ribeiro-Mengoli La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 7 octobre 2023
Référence
ORTA_2311911_20231007
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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