TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 13 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2311916_20231013
- Date
- 13 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 août 2023, M. B A, représenté par Me Cisse, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle l'Office Français de l'Immigration et de l'Intégration (OFII) aurait classé sans suite sa demande de regroupement familial au bénéfice de sa fille ; 2°) d'enjoindre à l'OFII, de lui délivrer une attestation de dépôt de sa demande de regroupement familial ainsi qu'une carte de séjour temporaire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () " 3. Si M. A soutient que les services de l'OFII lui ont fait part, par téléphone, le 18 juillet 2023, du classement sans suite de sa demande de regroupement familial au profit de sa fille, il ne justifie pas de l'existence de la décision qui lui aurait été ainsi opposée par la seule production d'échanges de courriels aux termes desquels il est le seul à évoquer un éventuel classement sans suite, étant relevé à cet égard, que le courriel de l'OFFI du 18 juillet 2023 se borne à l'informer du caractère incomplet de son dossier, faute de production du jugement confiant au requérant la garde de son enfant. Dès lors, à défaut de preuve de l'existence d'une décision, verbale ou écrite, les conclusions à fin d'annulation de M. A sont manifestement irrecevables et ne peuvent, par suite, qu'être rejetées. Il en est de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction et de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Cergy-Pontoise, le 13 octobre 2023. Le président de la 2ème chambre, signé C. Huon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 octobre 2023
Référence
ORTA_2311916_20231013
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel