TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 20 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2311917_20231220
- Date
- 20 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 décembre 2023, M. C B représenté par Me Youchenko, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au directeur académique des services de l'éducation nationale des Bouches-du-Rhône de l'affecter dans un établissement scolaire dans le délai de deux jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la requête est recevable, le requérant, bien que mineur de 14 ans, possède un discernement suffisant ; - la capacité à agir du requérant doit être reconnue ; - il a réalisé un test CASNAV le 16 novembre 2023 ; - en raison de la carence du directeur académique des services de l'éducation nationale des Bouches-du-Rhône, il est privé de scolarisation alors que celle-ci est obligatoire jusqu'à 16 ans et que le 2ème trimestre approche ; - l'urgence est aussi caractérisée par l'importance capitale que revêt dans son cas l'accès à l'instruction et à la scolarisation ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l'égal accès à l'instruction et à la scolarisation. Par un mémoire en défense enregistré le 19 décembre 2023, le recteur de la région académique Provence-Alpes-Côte d'Azur, recteur de l'académie d'Aix-Marseille, conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que M. B est scolarisé au collège Anatole France à Marseille depuis le 14 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'éducation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 19 décembre 2023, tenue à 14h00 en présence de Mme Ben Hammouda, greffière d'audience : - le rapport de M. A, - le requérant, son conseil ainsi que le recteur de la région académique Provence-Alpes-Côte d'Azur n'étant ni présents ni représentés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré pour M. B, non communiquée, a été enregistrée le 19 décembre 2023 à 15h24. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 2. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B est scolarisé au collège Anatole France à Marseille depuis le 14 décembre 2023. Il suit de là qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de l'intéressé présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, qui sont devenues sans objet. Sur les frais liés au litige : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M.B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées au titre de l'article L.521-2 du code de justice administrative. Article 2 : Les conclusions de M. B présentées au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au recteur de la région académique Provence-Alpes-Côte d'Azur, recteur de l'académie d'Aix-Marseille. Fait à Marseille, le 20 décembre 2023. Le juge des référés Signé G. FEDI La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 20 décembre 2023
Référence
ORTA_2311917_20231220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA