TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistement
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 22 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2311928_20240322
- Date
- 22 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2023, M. A B, assisté par son curateur, l'association UDAF 13, représenté par Me Picard, demande au tribunal : 1°) d'annuler les arrêtés de la maire de la commune de Lançon-Provence des 14 juin et 24 octobre 2023 ordonnant, d'une part, après la capture dans l'urgence à son domicile du chien " Venom King " et son placement à la société protectrice des animaux (SPA) de Salon-de-Provence, son examen par un vétérinaire évaluateur aux fins d'obtenir une diagnose ethnique et une évaluation comportementale, en vue d'une euthanasie ou d'une cession à titre gratuit à une fondation ou à une association de protection des animaux disposant d'un refuge, et, d'autre part, une telle cession à titre gratuit, excluant une remise à son propriétaire, en prévoyant que celui-ci devra s'acquitter de l'ensemble des frais afférents aux opérations de placement et vétérinaires ; 2°) de condamner la commune de Lançon-Provence à lui verser une somme de 8 000 euros à titre d'indemnisation ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Lançon-Provence une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les dépens. Par un courrier du 15 février 2024, Me Picard, conseil de M. B, a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien des conclusions du requérant dans le délai d'un mois, celui-ci serait réputé s'en être désisté en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ". 3. Le 23 novembre 2023, M. B a présenté une requête à fin de suspension de l'exécution des arrêtés attaqués sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Par une ordonnance n° 2311109 du 24 novembre 2023, la juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, au motif qu'il n'était pas justifié de l'existence d'une situation d'urgence particulière au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du même code, nécessitant que le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. Le 19 décembre 2023, M. B a présenté une requête à fin de suspension de l'exécution des arrêtés attaqués sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance n° 2311971 du 11 janvier 2024, la juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, au motif qu'aucun des moyens soulevés n'était manifestement propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des arrêtés litigieux. Ces deux ordonnances n'ont pas fait l'objet d'un pourvoi en cassation. 4. L'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour son auteur, eu égard notamment au motif de l'ordonnance n° 2311971 mentionnée au point précédent, Me Picard, conseil de M. B, a été invitée, en application de l'article R. 612-5-1 précité du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien des conclusions du requérant dans le délai d'un mois par une demande du 15 février 2024, qui lui a été notifiée le même jour, ainsi qu'en atteste l'accusé de réception délivré par l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 de ce code dite " Télérecours ". Le délai d'un mois imparti étant expiré et aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction, M. B est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Il y a lieu dès lors de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, assisté par son curateur, l'association UDAF 13, et à la commune de Lançon-Provence. Fait à Marseille, le 22 mars 2024. La présidente de la 8ème chambre, Signé K. Jorda-Lecroq La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière 3
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TA7720 mars 2024
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 22 mars 2024
Référence
ORTA_2311928_20240322
Données disponibles
- Texte intégral