TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 18 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2311931_20241118
- Date
- 18 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 31 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Melun a transmis la requête de M. B et Mme C A au tribunal administratif de Melun en application de l'article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles. Par cette requête enregistrée le 10 novembre 2023, M. et Mme A en qualité de représentants légaux de leur enfant majeur, Arthur A, demandent au tribunal d'annuler la décision du 26 octobre 2022 par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a rejeté sa demande d'attribution de la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ". Vu : - les lettres des 10 et 29 novembre 2023 adressées par le greffe du tribunal à M. et Mme A les invitant d'une part, à justifier de l'exercice d'un recours administratif préalable obligatoire et d'autre part, à produire le jugement leur attribuant la tutelle ou la curatelle de leur fils et à signer leur requête ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes manifestement irrecevables lorsqu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. 2. D'une part, aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir ". 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est formé () devant le président du conseil départemental ". L'institution par ces dispositions d'un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours préalable est seule susceptible d'être déférée au juge en ce qu'elle se substitue à la décision initiale. 4. En dépit de la demande de régularisation adressée à M. et Mme A par le greffe du tribunal, d'abord par lettre simple du 10 novembre 2023, puis par courrier recommandé du 29 novembre 2023 dont ils ont accusé réception le 6 décembre suivant, à régulariser leur requête en justifiant de leur qualité à agir au nom de leur fils majeur et en produisant un justificatif du recours préalable obligatoire qu'ils devaient présenter devant le président du conseil départemental, aucune réponse n'est parvenue au tribunal à la date de la présente ordonnance. Par suite, la requête de M. et Mme A, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'irrecevabilités manifestes. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative rappelées au point 1 de la présente ordonnance. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et Mme C A. Fait à Melun le 18 novembre 2024. La présidente, Signé : C. LEDAMOISEL La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 novembre 2024
Référence
ORTA_2311931_20241118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel