TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 9 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2311932_20250709
- Date
- 9 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleQPC - Refus transmission
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 24 mai 2023 et le 10 décembre 2024, la SAS MANYMORE, venant aux droits de la SAS PLANET PATRIMOINE, représentée par Me Barrois, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations de crédit d’impôt en faveur des dépenses d’innovation pour les années 2018, 2019 et 2021, pour un montant global de 142 121 euros, et de crédit d’impôt en faveur de la recherche pour l’année 2021, d’un montant de 12 435 euros ; 2°) de désigner, en tant que besoin, un expert afin que celui-ci se prononce sur la nature des dépenses d’innovation et des travaux de recherche et de développement engagés ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire distinct et un mémoire en réplique, enregistrés les 6 février et 17 mars 2025, la SAS MANYMORE, représentée par Me Barrois et Me Bobin, demande au tribunal à l’appui de sa requête, de transmettre au Conseil d’Etat aux fins de transmission au Conseil constitutionnel, la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l’article L. 59 du Livre des procédures fiscales dans sa version issue de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 et dernièrement modifiée par l’article 1er du décret n° 2022-783 du 4 mai 2022. Elle soutient que : - ces dispositions sont applicables au litige ; - elles n’ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution ; - la question de leur inconstitutionnalité revêt un caractère sérieux en tant qu’elles introduisent une différence de traitement défavorable au contribuable qui n’est pas justifié par une raison suffisante et qui ne repose sur aucun critère objectif rationnel en rapport avec l’objet de la loi, ces dispositions méconnaissant ainsi le principe d’égalité protégé par les dispositions de l’article 6 de la loi Déclaration des droits de l’homme et du citoyen. Par un mémoire en réponse, enregistré le 25 février 2025, le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut à la non transmission de la question prioritaire de constitutionnalité ainsi soulevée. Il soutient que les conditions de transmission d’une question prioritaire de constitutionnalité ne sont pas réunies dans la mesure où les dispositions en cause ne sont pas applicables au litige et où, en tout état de cause, la question soulevée est dépourvue de caractère sérieux. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ; - l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article 61-1 de la Constitution : « Lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé. Une loi organique détermine les conditions d'application du présent article ». 2. Aux termes de l’article 23-1 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, modifiée par la loi organique susvisée du 10 décembre 2009 relative à l’application de l’article 61-1 de la Constitution : « Devant les juridictions relevant du Conseil d'État (…), le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est, à peine d'irrecevabilité, présenté dans un écrit distinct et motivé. Un tel moyen peut être soulevé pour la première fois en cause d'appel. Il ne peut être relevé d'office ». Aux termes de l’article 23-2 de la même ordonnance : « La juridiction statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d'État (…). Il est procédé à cette transmission si les conditions suivantes sont remplies : 1° La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites ; 2° Elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances ; 3° La question n'est pas dépourvue de caractère sérieux (…) ». 3. Il résulte de ces dispositions que le président d’une formation de jugement d’un tribunal administratif, saisi d’un moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, présenté dans un écrit distinct et motivé, statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d’Etat et procède à cette transmission si est remplie la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu’elle n’ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question ne soit pas dépourvue de caractère sérieux. 4. Aux termes de l’article L. 59 du livre des procédures fiscales, dans sa version issue de l’article 46 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 : « Lorsque le désaccord persiste sur les rectifications notifiées, l’administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l’avis soit de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires prévue à l’article 1651 du code général des impôts, soit de la Commission nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires prévue à l’article 1651 H du même code, soit de la Commission nationale des taxes aéronautiques prévue à l’article 1651 L bis du même code, soit du comité consultatif prévu à l’article 1653 F du même code, soit de la commission départementale de conciliation prévue à l’article 667 du même code. / Les commissions peuvent également être saisies à l’initiative de l’administration ». 5. La société requérante soutient qu’en ne prévoyant la possibilité de saisir le comité consultatif des crédits d’impôt pour dépenses de recherche uniquement lorsqu’une société fait l’objet d’un contrôle fiscal de la part de l’administration, et alors même que peuvent subsister des désaccords dans le cadre d’une demande de remboursement spontanée desdits crédit d’impôts, l’article L. 59 du livre des procédures fiscales méconnaît les dispositions de l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen. 6. Aux termes de l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, la loi « doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse ». Le principe d’égalité ne s’oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu’il déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général, pourvu que, dans l’un et l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit. 7. Il résulte de l’instruction que par des demandes du 8 août 2021 et du 23 avril 2022, la SAS PLANETE PATRIMOINE, dont la SAS MANYMORE vient aux droits dans la présente instance, a sollicité de la part de l’administration fiscale le remboursement de créances de crédit d’impôts pour la recherche, et pour l’innovation, sur le fondement de l’article L. 199 ter B du code général des impôts, lesquelles doivent être regardées comme des réclamations au sens de l’article L. 190 du livre des procédures fiscales. Par suite, la décision par laquelle l’administration rejette tout ou partie d’une telle réclamation n’a pas le caractère d’une reprise ou d’un redressement. 8. Ainsi, un contribuable qui fait l’objet d’une procédure de reprise décidée par l’administration ne se trouve pas dans la même situation qu’un autre contribuable qui demande la restitution d’une créance fiscale. En raison de cette différence de situation, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que les règles qui lui sont applicables quant à l’exercice du pouvoir de contrôle du service, et en particulier l’inapplicabilité des dispositions législatives mentionnées au point 4 au stade de la demande de remboursement d’un crédit d’impôts, seraient contraires au principe d’égalité, nonobstant la circonstance, au demeurant non établie, selon laquelle les agents des services fiscaux disposeraient de compétences techniques moindres que celles des membres du comité consultatif des crédits d’impôt pour dépenses de recherche. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les moyens soulevés à l’appui de la question prioritaire de constitutionnalité posée par la société requérante ne permettent pas de regarder cette question comme n’étant pas dépourvue de caractère sérieux. Par conséquent, et en tout état de cause, il n’y a pas lieu de la transmettre au Conseil d’Etat. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la SAS MANYMORE. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS MANYMORE et à la directrice régionale des finances publiques d’Île-de-France et de Paris. Fait à Paris le 9 juillet 2025. Le vice-président de la 2ème section, signé J. SORIN La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 9 juillet 2025
Référence
ORTA_2311932_20250709
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel