TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Totale
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 26 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2311934_20230526
- Date
- 26 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 mai 2023, Mme E H et M. C A, agissant tant en leur nom personnel qu'en tant que représentants légaux de leurs enfants mineurs, B A, I F A et G A, représentés par Me Djemaoun, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de PARIS, de leur proposer ainsi qu'à leurs trois enfants mineurs un hébergement d'urgence conformément aux articles L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l'action sociale et des familles et d'assurer leur accompagnement social, sans délai, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition relative à l'urgence est remplie dès lors que dépourvus de ressources financières, ils dorment à la rue avec leurs 3 enfants mineurs dont deux d'entre eux sont scolarisés, en dépit d'appels quotidiens au 115 et après la fin de leur prise en charge par le samusocial le 15 mai 2023 ; - il est porté par la carence de l'Etat, notamment liée à la réduction des places d'hébergement d'urgence depuis 2022 en prévision des jeux olympiques de PARIS, ne permettant pas de regarder l'Etat comme ayant accompli les diligences exigées, une atteinte grave et manifestement illégale, au droit à l'hébergement d'urgence, à l'intérêt supérieur de l'enfant, au principe de dignité de la personne humaine, au droit de ne pas être soumis à un traitement inhumain et dégradant et au droit à l'instruction. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2023, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de PARIS, représenté par Me Falala, conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Laloye, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue le 26 mai 2023 en présence de M./Mme ***, greffier d'audience : - le rapport de M. Laloye, juge des référés, - les observations de Me Djemaoun, représentant Mme H et M. A, - et les observations de Me Falala, représentant le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de PARIS. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 2. En outre, aux termes de l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l'autorité du préfet, " un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse ". L'article L. 345-2-2 dispose que : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence () ". Enfin, aux termes de l'article L. 345-2-3 : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée () ". 3. Il appartient aux autorités de l'Etat, sur le fondement des dispositions précitées, de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée. 4. Il résulte de l'instruction que Mme E H et M. C A, de nationalité algérienne, nés respectivement les 8 janvier 1987 et 15 août 1981 à Ait Aissa Mimoun et Beni Yenni dans la wilaya de Tizi-Ouzou (Algérie), dorment à la rue avec leurs trois enfants mineurs, B A, I F A et G A âgés respectivement de 12, 12 et 2 ans. Les jeunes B et I F sont scolarisés à l'école élémentaire publique Hermel dans le 18ème arrondissement de PARIS. Les requérants appellent quotidiennement le 115 et ont été hébergés à plusieurs reprises du 31 mars 2023 au 3 avril 2023, du 18 au 19 avril 2023, du 4 au 5 mai 2023, du 12 au 23 mai 2023. Dans ces conditions, compte tenu du jeune âge de leurs enfants et particulièrement du jeune G A âgé seulement de 2 ans, les requérants se trouvent dans une situation de détresse sociale au sens des dispositions précitées de l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles. Ils justifient dès lors d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521 2 du code de justice administrative. 5. Si le préfet de la région Ile-de-France, préfet de PARIS, fait état de la saturation du dispositif d'hébergement d'urgence dans la région d'Ile-de-France avec plus de 100 000 personnes hébergées chaque jour, et alors qu'il résulte de l'instruction, d'une part que les requérants vivent actuellement à la rue avec leurs trois enfants depuis leur arrivée en France, le faible nombre de réponses à leurs demandes réitérées de logement social auprès du service social du 115 depuis le 21 janvier 2023 démontre une carence caractérisée dans l'accomplissement par l'administration de la mission qui lui incombe en vertu des dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles, d'autre part, l'intérêt supérieur de l'enfant qui doit être une considération primordiale dans toutes les décisions prises notamment par les autorités administratives et les tribunaux en vertu de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, s'oppose à ce que les enfants de Mme H et M. A, eu égard à leurs jeunes âges et particulièrement du jeune G âgé de seulement 2 ans ainsi que de la scolarisation des deux autres enfants sur PARIS soient à la rue alors qu'aucune solution de relogement n'apparait envisageable. Il incombe donc au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de PARIS, de prendre en charge cette famille dans le cadre du dispositif d'hébergement d'urgence, sauf à porter une atteinte grave et manifestement illégale au droit des requérants à l'accès au dispositif d'hébergement d'urgence et à l'intérêt supérieur de l'enfant protégé par l'article 3-1 de la convention de New-York. 6. Il y a donc lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, d'enjoindre au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de PARIS, de prendre en charge les requérants et leurs enfants dans le cadre de l'hébergement d'urgence dans un délai maximum de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Sur les frais d'instance : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme de 800 euros à la charge de l'État sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : Il est enjoint au préfet de la région Ile-de-France, de proposer à Mme H, M. A et leurs trois enfants, un hébergement d'urgence pouvant les accueillir et d'assurer leur accompagnement social dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : L'Etat versera à Mme H et M. A, une somme de 800 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E H, M. C A, Me Djemaoun et au ministre de la santé et de la prévention. Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de PARIS. Fait à PARIS, le 26 mai 2023. Le juge des référés, P. LALOYE La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2311934/9
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TA7526 mai 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2311934_20230526
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 mai 2023
Référence
ORTA_2311934_20230526
Données disponibles
- Texte intégral