TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 22 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2311951_20250122
- Date
- 22 janvier 2025
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 octobre 2023, et deux mémoires, non communiqués, enregistrés les 13 octobre et 3 novembre 2023, la société Action Energy et Développement demande au tribunal d'annuler décision de la commission d'examen de l'association Qualibat du 13 décembre 2021 en tant qu'elle limite à deux ans les qualifications qu'elle lui attribue. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article L. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". Aux termes de l'article L. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 3. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. Dans une telle hypothèse, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance. 4. Il ressort des pièces du dossier que la société Action Energy et Développement a reçu notification le 23 décembre 2021 de la décision en litige du 13 décembre 2021 par laquelle la commission d'examen de l'association Qualibat lui a attribué, " à titre probatoire pour une durée maximum de deux ans ", la mention RGE ainsi que les CT 111, 114 et 115 pour les travaux d'isolation thermique par l'intérieur, et la même mention ainsi que les CT 112 et 115 pour les travaux d'isolation thermique par l'extérieur. Ainsi, et alors même que les voies et délais de recours ne lui auraient pas été notifiés, la société Action Energy et Développement a saisi le tribunal, par une requête enregistrée le 8 octobre 2023, au-delà du délai raisonnable d'un an à compter de la connaissance de cette décision. Dans ces conditions, cette requête est tardive. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société Action Energy et Développement est manifestement irrecevable et peut ainsi être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue au 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Action Energy et Développement est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Action Energy et Développement. Fait à Montreuil, le 22 janvier 2025. Le président de la 9ème chambre, Jimmy Robbe La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 janvier 2025
Référence
ORTA_2311951_20250122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel