TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 18 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2311964_20230918
- Date
- 18 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2023, M. et Mme B, représentée par Me Fouret, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 11 juillet 2023 par laquelle la commission présidée par le recteur d'académie prévue à l'article la D. 131-11-10 code de l'éducation a refusé de leur délivrer l'autorisation d'instruction dans la famille déposée pour leur enfant A B né le 16 janvier 2011 ; 2°) d'enjoindre au recteur de leur délivrer cette autorisation ou subsidiairement de réexaminer leur demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - la requête par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'éducation ; - la décision du Conseil constitutionnel n° 2021-823 DC du 13 août 2021 ; - la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 et notamment son article 49 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement. 3. L'article 49 de la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République a modifié le régime de l'instruction dans la famille à compter de la rentrée scolaire 2022-2023. Il a modifié l'article L. 131-2 du code de l'éducation pour prévoir que l'instruction obligatoire serait donnée dans les écoles et établissements d'enseignement et qu'elle ne pourrait, par dérogation, être dispensée en famille par les parents ou par toute personne de leur choix, que sur autorisation délivrée dans les conditions fixées à l'article L. 131-5 du même code. En vertu de l'article L. 131-5 du code de l'éducation, dans sa version applicable à compter de la rentrée scolaire 2022-2023, l'autorisation d'instruction dans la famille est accordée, sans que puissent être invoquées d'autres raisons que l'intérêt supérieur de l'enfant, pour quatre motifs, dont celui, prévu au 4°, tiré de l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif. 4. Aux termes de l'article L. 131-1 du code de l'éducation : "L'instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l'âge de trois ans et jusqu'à l'âge de seize ans ()". Aux termes de l'article L. 131-1-1 de ce code : "Le droit de l'enfant à l'instruction a pour objet de lui garantir, d'une part, l'acquisition des instruments fondamentaux du savoir, des connaissances de base, des éléments de la culture générale et, selon les choix, de la formation professionnelle et technique et, d'autre part, l'éducation lui permettant de développer sa personnalité, son sens moral et son esprit critique, d'élever son niveau de formation initiale et continue, de s'insérer dans la vie sociale et professionnelle, de partager les valeurs de la République et d'exercer sa citoyenneté. Cette instruction obligatoire est assurée prioritairement dans les établissements d'enseignement". La décision en litige n'a pas pour objet ni pour effet de priver l'enfant des requérants de son droit à l'instruction, mais au contraire à en garantir l'effectivité. Par ailleurs, l'instruction en famille ne constitue pas une composante du principe fondamental, reconnu par les lois de la République, de la liberté de l'enseignement, ainsi que l'a énoncé le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2021-823 DC du 13 août 2021. 5. Aux termes de l'article R. 131-11 du du code de l'éducation : " Les personnes responsables d'un enfant qui sollicitent la délivrance de l'autorisation d'instruction dans la famille dans les conditions prévues par l'article L. 131-5 adressent leur demande au directeur académique des services de l'éducation nationale du département de résidence de l'enfant entre le 1er mars et le 31 mai inclus précédant l'année scolaire au titre de laquelle cette demande est formulée. / La délivrance d'une autorisation peut toutefois être sollicitée en dehors de cette période pour des motifs apparus postérieurement à cette dernière et tenant à l'état de santé de l'enfant, à son handicap ou à son éloignement géographique de tout établissement scolaire public ". Aux termes de son article D. 131-11-10 : " Toute décision de refus d'autorisation d'instruction dans la famille peut être contestée dans un délai de quinze jours à compter de sa notification écrite par les personnes responsables de l'enfant auprès d'une commission présidée par le recteur d'académie ". Aux termes de son article D. 131-11-13 : " La juridiction administrative ne peut être saisie qu'après mise en œuvre des dispositions de l'article D. 131-11-10 ". 6. Les requérants ont déposé une demande en vue d'une autorisation d'instruction dans la famille au titre de la rentrée scolaire 2023-2024 de leur enfant A B né le 16 janvier 2011 au motif de l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif. Cette demande a été rejetée par une décision du directeur académique des services de l'éducation nationale, puis sur recours administratif préalable obligatoire par une décision du 11 juillet 2023 de la commission présidée par le recteur d'académie prévue à l'article la D. 131-11-10 code de l'éducation. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de cette décision, les requérants font valoir que leurs deux enfants ont toujours été instruits en famille et que cette situation a par le passé fait l'objet de contrôle favorables avant leur expatriation de deux ans aux Etats-Unis d'Amérique et qu'ils souhaitent se fonder, pour l'aspect matériel, sur les cours du CNED. 7. Cependant, dès lors que la loi prévoit que l'instruction obligatoire est assurée prioritairement dans les établissements privés ou publics d'enseignement et que la loi budgétaire consacre des moyens considérables en vue de satisfaire cette obligation, la nécessité absolue de satisfaire l'obligation d'éducation de l'enfant prévaut sur la possibilité pour une famille de scolariser un enfant à son domicile. En outre, en l'espèce, les deux enfants du couple n'ont pas été scolarisés dans un établissement des Etats-Unis d'Amérique pendant les deux années précédent la rentrée scolaire et n'ont été soumis à aucune supervision. Par suite, eu égard au caractère exigeant des compétences pédagogiques et de la disponibilité nécessaire à l'instruction en famille, la demande de déscolariser un enfant d'un établissement scolaire ne peut caractériser, eu égard à l'intérêt de l'enfant, une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation des requérants ou à celle de leur enfant, au regard de l'obligation d'instruction imposée et garantie par la loi. 8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition tenant au doute sérieux est remplie, qu'il y a lieu de rejeter la requête, y compris en ses conclusions tendant au prononcé d'une injonction et celles tendant au versement d'une somme au titre des frais du procès, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B et à la Mme la rectrice de l'académie de Versailles et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse Fait à Cergy-Pontoise le 18 septembre 2023. Le juge des référés, signé G. C La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 18 septembre 2023
Référence
ORTA_2311964_20230918
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA