TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 11 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2311971_20240111
- Date
- 11 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 décembre 2023, M. A B, agissant par son curateur, l'association UDAF 13, représenté par Me Picard, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution des arrêtés de la maire de la commune de Lançon-Provence des 14 juin et 24 octobre 2023 ordonnant, d'une part, après la capture dans l'urgence à son domicile du chien " Venom King " et son placement à la société protectrice des animaux (SPA) de Salon-de-Provence, son examen par un vétérinaire évaluateur aux fins d'obtenir une évaluation comportementale et une diagnose ethnique, en vue d'une euthanasie ou d'une cession à titre gratuit à une fondation ou à une association de protection des animaux disposant d'un refuge, et, d'autre part, une telle cession à titre gratuit, excluant une remise à son propriétaire, en prévoyant que celui-ci devra s'acquitter de l'ensemble des frais afférents aux opérations de placement et vétérinaires ; 2°) d'enjoindre à la commune de Lançon-Provence de lui remettre le chien " Venom King " à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) d'ordonner que la SPA lui rembourse les frais de garde et vétérinaires ; 4°) de condamner la commune de Lançon-Provence à lui verser à titre provisionnel une somme de 5 000 euros ; 5°) de mettre à la charge de la commune de Lançon-Provence une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que l'arrêté municipal du 24 octobre 2023 lui fait perdre son droit de propriété sur son chien ; - il existe des moyens propres à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des arrêtés litigieux, dès lors que : * si ceux-ci ont été pris sur le fondement du 1° de l'article L. 211-11 du code rural et de la pêche maritime, ils sont intervenus à l'issue d'une procédure irrégulière en l'absence de fixation d'un délai pour apporter les garanties d'accomplissement des préconisations ; * s'ils ont été pris sur le fondement du 2° de l'article L. 211-11 du même code, l'existence du danger grave et immédiat présenté par l'animal n'est pas établie ; - il a droit à une indemnisation. Vu : - la requête au fond enregistrée sous le numéro 2311928 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code rural et de la pêche maritime ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Jorda-Lecroq, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Il ressort des pièces du dossier que le 12 juin 2023, le chien de M. B, dénommé " Venom King ", de race American Bully, pesant environ 45 kilogrammes, a mordu très grièvement et à plusieurs reprises sa mère aux bras, nécessitant le transport de l'intéressée aux urgences et la capture de l'animal par une équipe de la société protectrice des animaux (SPA), avec le renfort de la gendarmerie. Par les arrêtés contestés des 14 juin et 24 octobre 2023, la maire de Lançon-Provence a ordonné, d'une part, après cette capture du chien " Venom King " effectuée dans l'urgence, eu égard à la dangerosité de l'animal, au domicile du requérant le 12 juin 2023 et son placement à la SPA de Salon-de-Provence, son examen par un vétérinaire évaluateur aux fins d'obtenir une évaluation comportementale et une diagnose ethnique, en vue d'une euthanasie ou d'une cession à titre gratuit à une fondation ou à une association de protection des animaux disposant d'un refuge, et, d'autre part, une telle cession à titre gratuit, excluant une remise à son propriétaire, au motif du danger grave et immédiat présenté par cet animal pour les personnes, en prévoyant que M. B devrait s'acquitter de l'ensemble des frais afférents aux opérations de placement et vétérinaires. 3. Aux termes de l'article L. 211-11 du code rural et de la pêche maritime : " () II. - En cas de danger grave et immédiat pour les personnes ou les animaux domestiques, le maire ou à défaut le préfet peut ordonner par arrêté que l'animal soit placé dans un lieu de dépôt adapté à la garde de celui-ci et, le cas échéant, faire procéder à son euthanasie () ". 4. Aucun des moyens présentés par M. B, tels qu'exposés dans les visas ci-dessus, n'est manifestement propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des arrêtés litigieux. Il apparaît ainsi manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du même code et de rejeter la requête en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction et d'astreinte, indemnitaires et présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, représenté par son curateur, l'association UDAF 13. Copie en sera adressée pour information à la commune de Lançon-Provence. Fait à Marseille, le 11 janvier 2024. La juge des référés Signé K. Jorda-Lecroq La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
ORTA_2311971_20240111
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA