TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 24 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2311971_20240124
- Date
- 24 janvier 2024
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 9 octobre 2023, la présidente du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal administratif de Montreuil la requête de M. A enregistrée le 18 juillet 2023. Par une requête enregistrée le 18 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Beaupoil-Nicola, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le recteur de l'académie de Créteil à la suite de sa demande de paiement des heures supplémentaires dues ainsi que le paiement de l'indemnité de fin de contrat ; 2°) d'enjoindre à l'administration de lui verser la somme de 426,8 euros en paiement des heures supplémentaires dues au titre de l'année 2021-2022, ainsi que la somme de 2 217,45 euros au titre de l'indemnité de fin de contrat ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme 1 000 euros au titre de L. 761- 1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision méconnaît la règle du service fait prévue par l'article L. 712-1 du code général de la fonction publique ; - elle méconnaît l'article L. 554-3 du code général de la fonction publique et l'article 45-1-1 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif ()les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance /()/ 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". Aux termes de l'article R. 421-2 du même code : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. / La date du dépôt de la demande à l'administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la requête tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le recteur de l'académie de Créteil a rejeté la demande initiale du requérant n'est accompagnée d'aucune pièce susceptible d'établir que sa demande préalable a été régulièrement adressée à l'administration, ce qu'il n'a pas davantage démontré à la suite de la mesure de régularisation notifiée à son conseil par la voie de Télérecours dont il a accusé réception le 6 novembre 2023 à 8h35. Par suite, il y a lieu de considérer qu'aucune décision implicite de rejet liée au silence gardée sur sa demande n'a pu naître. 4. Il s'ensuit qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. A, qui n'est pas fondé à exciper de la naissance d'une telle décision, sur le fondement des dispositions précitées. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Montreuil, le 24 janvier 2024. Le président de la 2ème chambre, A. Myara La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, des sports et des jeux olympiques et paralympiques, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 janvier 2024
Référence
ORTA_2311971_20240124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel